Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_358/2013 Arręt du 18 février 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat, recourante, contre B.________ SA, représentée par Me François Canonica et Me Dominique Burger, avocats, intimée, Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Levée du séquestre pénal, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 7 octobre 2013. Faits: A. A.a. Le 22 mai 2001, A.________ SA, personne morale de droit suisse, et la société marocaine B.________ SA - qui s'est substituée ŕ la société marocaine C.________ - ont conclu une convention oů la premičre s'est vu remettre la gestion et l'exploitation d'un hôtel ŕ Marrakech au nom et pour le compte de la seconde. Cet accord a été résilié avec effet au 15 mai 2004 par A.________ SA. Les 17 et 18 octobre 2002, deux lettres de change de 10, respectivement de 12 millions de dirhams marocains ont été émises en faveur de B.________ SA ŕ charge du tiré "D.________", documents signés notamment par E.________, directeur général du complexe hôtelier; les effets n'ont pas pu ętre encaissés dčs lors que le compte bancaire visé n'était pas suffisamment approvisionné. Le 6 juillet 2004, la Cour de commerce de Marrakech a rejeté l'appel formé par A.________ SA contre l'injonction de payer 22 millions de dirhams marocains rendue le 27 octobre 2003 sur la base des deux lettres de change; cette décision a été confirmée le 17 mai 2006 par la Cour supręme de Rabat. Ce męme jour, A.________ SA a déposé une requęte de rétractation de sa condamnation, demande rejetée par la Cour d'appel de Marrakech le 6 juillet 2006. Le 8 juillet 2005, B.________ SA a intenté une procédure de poursuite en Suisse contre A.________ SA et le 17 janvier 2007, le Tribunal fédéral a confirmé le caractčre exécutoire en Suisse du jugement marocain du 6 juillet 2004, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition (cause 5P.460/2006). Afin d'éviter sa mise en faillite, A.________ SA a déposé le 3 mai 2007 ŕ l'Office des poursuites de Genčve un chčque bancaire de 3'945'068.85 fr. et le 2 mai 2008, elle a intenté une action en répétition de l'indu ŕ l'encontre de B.________ SA. Cette demande a été déclarée irrecevable par le Tribunal genevois de premičre instance en raison de l'autorité de force de chose jugée découlant des jugements marocains rendus dans cette cause, décision qui a été confirmée par la Cour de justice genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arręt 4A_241/2012 du 7 aoűt 2012). A.b. Au Maroc, la société suisse a déposé plainte pénale le 20 septembre 2005 pour faux en écriture de commerce et de banque, ainsi que pour usage de faux, plainte réitérée le 17 mai 2006 notamment ŕ l'encontre de E.________; elle a soutenu en substance que les lettres de change ŕ l'origine de son obligation de paiement seraient des faux. Le Tribunal de premičre instance de Marrakech a rejeté cette plainte, considérant qu'il n'avait pas été démontré que la plaignante n'avait pas habilité le susnommé ŕ signer les effets de change incriminés, jugement confirmé en appel le 30 juin 2008. Le 3 mai 2007, A.________ SA a déposé, en Suisse, une plainte pénale pour faux dans les titres et escroquerie, se constituant également partie civile. Elle a exposé que dans les deux lettres de change litigieuses, la désignation du "tiré" ne correspondait ŕ aucune raison sociale ou société du groupe A.________ et qu'elles avaient été signées par des personnes sans pouvoir de représentation; or B.________ SA s'en était prévalue, tant dans les procédures marocaines que dans la poursuite pour dettes et faillite intentée en Suisse, pour obtenir des décisions judiciaires, faisant ainsi usage de faux. A.________ SA a également demandé le séquestre des 3'945'068.85 fr. versés ŕ l'Office des poursuites. Entre mai et décembre 2007, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a procédé ŕ l'audition de différentes personnes, mais les démarches en vue d'entendre E.________ n'ont pas abouti ŕ ce jour. Par décision du 8 mai 2007, le Procureur a prononcé le séquestre du compte fff ouvert au nom de l'Etat de Genčve auprčs de la Banque G.________ en lien avec la poursuite n o hhh (3'945'068.85 fr.). Le 22 aoűt 2007, B.________ SA a demandé en vain la levée du séquestre, requętes réitérées notamment les 19 mars et 6 mai 2013. Par ordonnance du 29 mai 2013, le Ministčre public les a rejetées. Il a considéré que les avoirs saisis pouvaient ętre considérés comme la récompense d'une escroquerie ou d'actes corruptifs, estimant qu'il était invraisemblable d'obtenir d'une maničre légitime d'un tribunal commercial la condamnation en paiement d'une entité qui ne figurait pas sur les titres présentés au paiement d'un effet de change et sur lesquels B.________ SA figurait en outre en tant que "tireur" alors qu'elle en était la bénéficiaire. Il a également précisé qu'il examinerait l'opportunité d'engager une procédure de confiscation autonome si E.________ ne devait pas pouvoir ętre atteint avant la fin de l'année. B. Le 7 octobre 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis le recours intenté par B.________ SA contre cette décision et levé le séquestre. C. Par acte du 16 octobre 2013, A.________ SA forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ son annulation. Elle demande le maintien du séquestre opéré le 8 mai 2007 sur un montant de 3'945'068.85 fr. appartenant ŕ B.________ SA crédité sur le compte fff ouvert au nom de l'Etat de Genčve auprčs de la Banque G.________ en lien avec la poursuite n o hhh. Elle réitčre en outre sa requęte d'effet suspensif déposée le 10 octobre 2013. Le 8 novembre suivant, elle a complété son mémoire de recours. Le 4 novembre 2013, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Invitée ŕ se déterminer, B.________ SA a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, ŕ son rejet dans la mesure de sa recevabilité par actes du 28 octobre et du 11 décembre 2013; elle a persisté dans ses conclusions le 10 janvier 2014. Quant au Ministčre public, il a demandé l'admission du recours, relevant en particulier dans ses secondes écritures que l'intimée n'expliquait pas comment elle avait pu obtenir d'une autorité judiciaire la condamnation au paiement d'effets de change d'une entité dont il était acquis qu'elle ne figurait sur aucun des titres. Les 23 décembre 2013 et 24 janvier 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions, sans formuler de nouvelles observations. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 1.2. La décision relative au maintien ou ŕ la levée d'un séquestre pénal constitue une décision incidente puisque, dans les deux cas, elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références). Le recours n'est dčs lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, ŕ tout le moins lorsque cela n'est pas évident (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un tel préjudice ŕ la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b. p. 101). En l'occurrence, la recourante, assistée par un mandataire professionnel, ne donne aucune indication ŕ ce sujet. Toutefois, elle soutient en particulier que le montant saisi serait le produit de l'escroquerie dont elle aurait été la victime. Dčs lors, ses éventuelles prétentions en restitution en tant que lésée (cf. art. 267 al. 2 CPP) pourraient ętre compromises par la levée du séquestre, en particulier au regard du montant invoqué et du sičge social de l'intimée ŕ l'étranger. 1.3. La partie plaignante est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). La recourante ne fait pas état de ses conclusions civiles. Cependant, alléguant ętre la victime d'une escroquerie - infraction contre le patrimoine (cf. Titre 2 de la partie spéciale du CP) - et s'étant constituée partie civile dans sa plainte pénale, on comprend qu'elle entend demander, dans le cadre de la procédure pénale, la réparation du dommage qu'elle allčgue avoir subi (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les arręts cités). E lle a donc un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision entreprise qui, en levant le séquestre, la prive de garantie en vue de ce paiement ou, cas échéant, d'une allocation en faveur du lésé (cf. art. 70 al. 1 CP). 1.4. Pour le surplus, les mémoires de recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Dans une argumentation confuse, la recourante soutient en substance que les conditions de l'escroquerie au procčs, ainsi que celle de faux dans les titres seraient réalisées et qu'ainsi, afin de garantir la restitution en sa faveur du montant saisi - qui serait le produit des infractions -, le séquestre conservatoire devrait ętre maintenu. 2.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée ŕ préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait ętre amené ŕ confisquer ou qui pourraient servir ŕ l'exécution d'une créance compensatrice. Comme cela ressort du texte légal de l'art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, ŕ l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre se rapporte ŕ des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'ętre renseignée de maničre exacte et complčte sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre conservatoire peut ętre maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arręts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97; cf. également LEMBO / JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, 2011, n o 27 ad art. 263 CPP). La réalisation des conditions du séquestre - dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) - doit ętre réguličrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur ŕ mesure que l'enquęte progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Conformément ŕ l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministčre public ou le tribunal lčve la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales ŕ l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu ętre démontré ( LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n o 1 ad art. 267 CPP; BOMMER/ GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n o 4 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit ętre respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; BOMMER/ GOLDSCHMID, op. cit., n o 3 ad art. 267 CPP). 2.2. La Chambre pénale de recours a retenu, aprčs un examen des circonstances d'espčce (cf. les consid. 5.1 ŕ 5.7 du jugement attaqué), que si l'injonction de payer obtenue par l'intimée le 27 octobre 2003 restait douteuse, elle était en définitive sans portée s'agissant des avoirs séquestrés. L'autorité cantonale a en effet rappelé que cette décision avait été confirmée par une cour d'appel disposant d'un plein pouvoir de cognition et que celle-ci avait écarté, en contradictoire, l'ensemble des griefs soulevés par la recourante, dont ceux relatifs ŕ sa légitimation, ŕ l'authenticité de la créance, au caractčre complaisant des lettres de change et ŕ l'existence de faux (cf. l'arręt du 6 juillet 2004 de la Cour d'appel marocaine). La juridiction précédente a ensuite constaté qu'en six ans de procédure, il n'avait pas pu ętre établi que ce jugement - sur la base duquel les poursuites contre la recourante avaient été intentées en Suisse - aurait été le résultat d'actes de corruption. De plus, elle a relevé que le Ministčre public avait d'ores et déjŕ annoncé que toute demande d'investigation au Maroc serait vouée ŕ l'échec; il n'avait en outre pas été démontré que l'audition de E.________ viendrait confirmer la thčse soutenue par la recourante de faux et/ou d'escroquerie. Dčs lors, au vu de la durée de la procédure, de l'absence d'élément concret propre ŕ fonder les préventions invoquées d'escroquerie au procčs et de corruption des autorités judiciaires marocaines, du défaut d'indice laissant entrevoir que ces chefs d'infraction pourraient ętre étayés subséquemment par d'autres mesures d'instructions, des arręts civils suisses - dont celui du Tribunal fédéral du 7 aoűt 2012 (cause 4A_241/2012) - relatifs au bien-fondé de la créance alléguée par B.________ SA et de l'absence d'élément nouveau depuis la date susmentionnée, la cour cantonale a considéré que l'exigence d'un soupçon accru de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées n'était plus remplie. 2.3. Ce raisonnement détaillé qui reprend l'ensemble des griefs émis par la recourante ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Ainsi, le fait qu'une premičre décision judiciaire soit défavorable ŕ une partie et puisse avoir pour cette derničre des conséquences importantes ne suffit pas pour démontrer que les autorités étrangčres en cause auraient été corrompues. Si une telle hypothčse peut justifier, dans certaines circonstances, de retenir au début d'une enquęte pénale l'existence d'un soupçon d'une infraction, ce seul indice ne suffit plus aprčs six ans d'enquęte. En effet, aucune des mesures d'instruction entreprises par le Ministčre public ne semble en l'état propre ŕ confirmer l'existence d'actes corruptifs, que ce soit par rapport au magistrat marocain de premičre instance ou ŕ ceux des deux instances suivantes. En outre, aucune autre investigation complémentaire ne paraît ŕ ce jour envisageable, E.________ refusant de déposer et la recourante ne soutenant pas que d'autres éléments (auditions et/ou documents) pourraient venir appuyer sa thčse. Quant au défaut de légitimation allégué, la recourante ne remet pas en cause la constatation cantonale relative ŕ la possibilité d'avoir pu faire valoir tous ses moyens lors de son appel civil au Maroc. Ce grief a d'ailleurs été examiné de maničre circonstanciée par la Cour d'appel dans son arręt du 6 juillet 2004 - jugement dont la reconnaissance a été admise en Suisse (cf. le consid. 5.5 de l'arręt attaqué) -, ainsi que par les autorités pénales marocaines en lien avec l'infraction alléguée de faux en écriture (cf. les arręts du 23 octobre 2007 et du 30 juin 2008 ). La chronologie des événements ne paraît pas non plus ŕ męme de démontrer la commission d'une infraction, notamment la réalisation de la condition de l'astuce, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie (cf. art. 146 CP). Ainsi, en particulier, la recourante ne prétend pas avoir ignoré l'émission des deux lettres de change en 2002. Elle n'a ensuite résilié, contrairement ŕ ce qu'a retenu la cour cantonale, la convention conclue avec l'intimée que le 12 mars 2004 (cf. ledit courrier produit ŕ l'appui de sa plainte pénale) - fait que le Tribunal fédéral rectifie d'office (art. 105 al. 2 LTF) -, soit ultérieurement au prononcé marocain de premičre instance rendu ŕ son encontre (cf. l'injonction de paiement du 27 octobre 2003). Dans cette lettre de résiliation et alors qu'elle a déjŕ eu connaissance du jugement de condamnation (ayant fait appel le 10 novembre 2003), elle ne fait pourtant aucune mention de la procédure judiciaire en cours pour motiver sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles; au contraire, il y est indiqué qu'ŕ certaines conditions une éventuelle continuation de la convention de gestion pourrait ętre envisagée. Sur le vu de ces considérations, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le soupçon de la commission d'une infraction ne s'était pas renforcé depuis le prononcé de mai 2007. Partant, l'arręt du 7 octobre 2013 levant le séquestre sur le compte fff au nom de l'Etat de Genčve auprčs de la Banque G.________ est confirmé. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. La recourante qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité ŕ titre de dépens est allouée ŕ l'intimée, assistée par deux avocats, ŕ charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée ŕ l'intimée ŕ la charge de la recourante. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi que pour information, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Banque G.________. Lausanne, le 18 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf