Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_358/2014 1B_360/2014 Arręt du 12 décembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure 1B_358/2014 A.________, recourant, et 1B_360/2014 B.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds. Objet Procédure pénale; double représentation par un avocat, recours contre l'arręt de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 septembre 2014. Faits : A. Depuis le 22 avril 2014, le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds instruit une enquęte contre B.________, son épouse - C.________ - et D.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement pour diminutions effectives de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et pour avantages accordés ŕ certains créanciers (art. 167 CP), pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), pour gestions déloyales et fautives (art. 128 et 165 ch. 1 CP), ainsi que pour violations de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Il leur est en substance reproché, en tant qu'administrateurs de fait pour les deux premiers et en qualité de directeur pour le troisičme, d'avoir agi au préjudice de E.________ SA, société déclarée en faillite le 10 décembre 2013. Au début de l'instruction, l'avocat A.________ a représenté tantôt le couple B.________ et C.________, tantôt B.________ seul. Ce dernier a ensuite été assisté par Me F.________; celle-ci a toutefois informé le Procureur en date du 12 juin 2014 que B.________ serait ŕ l'avenir représenté par un autre mandataire. A la suite du courrier du 27 juin 2014 de A.________ s'agissant d'une possible double représentation de sa part des conjoints B.________ et C.________, le Ministčre public s'y est opposé le 1 er juillet 2014 et, le 14 aoűt suivant, il a fixé un délai ŕ B.________ pour qu'il désigne un autre avocat. Ce męme jour, A.________ a soutenu qu'il n'existait pas de conflit d'intéręts ŕ ce qu'il assiste tant B.________ que l'épouse de celui-ci, priant en conséquence le Procureur de revoir sa position. Par décision du 15 aoűt 2014, le Ministčre public a formellement interdit ŕ B.________ de se faire représenter dans la procédure xxx par l'avocat A.________ et l'a invité ŕ indiquer dans les cinq jours le nom d'un nouveau défenseur. Selon le Procureur, les propos contradictoires tenus par le couple - en lien avec les services d'une femme de ménage, les conditions de constitution de leurs autres sociétés et la provenance des fonds d'une société sise au Panama -, ainsi que leurs rôles respectifs endossés dans E.________ SA et dans les autres sociétés pouvaient s'avérer une source de réel conflit d'intéręts; cela ne permettrait pas ŕ un mandataire unique de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. B. Le 26 septembre 2014, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté les recours intentés par A.________ et B.________ contre la décision du Ministčre public. C. Par actes du 28 (cause 1B_358/2014) et du 29 octobre 2014 (cause 1B_360/2014), A.________, respectivement B.________ forment un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ son annulation et ŕ la constatation que le premier puisse valablement représenter le second dans la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de ce dernier. Invités ŕ se déterminer dans les deux causes, le Ministčre public et la juridiction précédente n'ont pas formulé d'observations complémentaires; la seconde a produit ses dossiers, comprenant notamment les copies des pičces n° 1 ŕ 43 et 653 ŕ 746 de la procédure xxx. B.________ et A.________ ont appuyé leur recours respectif. Considérant en droit : 1. Deux mémoires de recours ont été déposés contre le jugement du 26 septembre 2014 et, en conséquence, deux dossiers ont été ouverts. Cependant, leur contenu - certes sous l'angle, d'une part, de l'avocat et, d'autre part, du client - sont identiques. Il se justifie donc de joindre les deux causes et il sera statué dans un seul arręt. 2. Les recours - déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - sont dirigés contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre du refus du Ministčre public d'autoriser A.________, avocat de l'épouse de B.________, ŕ représenter également ce dernier. Ils sont donc en principe recevables comme recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 ss LTF (arręt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1). La décision relative ŕ l'interdiction de procéder constitue une décision incidente (arręts 4A_140/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.1; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2). Il appartient donc aux recourants d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arręts cités); l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence. Les mémoires de recours ne contiennent aucune information ŕ ce sujet. Cependant, l'existence d'un préjudice irréparable doit ętre admise pour les deux recourants qui se voient privés définitivement, pour l'avocat recourant, de défendre son client dans la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de ce dernier et, pour le mandant recourant, de choisir le premier en tant qu'avocat. Destinataires de la décision attaquée, les deux recourants disposent également de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), puisqu'ils se prévalent en substance du droit de l'avocat de défendre plusieurs prévenus dans une męme procédure pénale en l'absence - alléguée - de tout conflit d'intéręts (cf. art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Partant, il y a lieu d'entrer en matičre. 3. Les recourants reprochent ŕ la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existerait un risque concret de conflit d'intéręts entre les époux B.________ et C.________ et que dčs lors, le couple ne pourrait pas ętre représenté par le męme avocat. 3.1. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la męme procédure les intéręts de plusieurs participants ŕ la procédure dans les limites de la loi et des rčgles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les rčgles ŕ respecter en l'espčce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier de la rčgle énoncée ŕ l'art. 12 let. c LLCA, qui commande ŕ l'avocat d'éviter tout conflit entre les intéręts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette rčgle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de męme qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée ŕ l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-ŕ-dire le cas oů il serait amené ŕ défendre les intéręts opposés de deux parties ŕ la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; arręts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 in SJ 2010 I p. 433). Les rčgles susmentionnées visent avant tout ŕ protéger les intéręts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intéręts (arręt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2 ). Elles tendent également ŕ garantir la bonne marche du procčs, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (arręt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). 3.2. Se référant ŕ la position occupée par les époux B.________ et C.________ dans l'entreprise mise en faillite (possibles organes de fait), ainsi qu'ŕ l'éventuel niveau d'implication et de responsabilité de l'épouse dans les infractions qui leur sont reprochées, la cour cantonale a estimé que la ligne de défense de l'un des conjoints influençait sur celle suivie par l'autre. Elle a donc retenu l'existence d'un risque concret de conflit d'intéręts entre B.________ et sa femme; le mandataire de l'un des époux n'était par conséquent pas ŕ męme d'assurer une défense entičrement libre de l'autre. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Il vaut d'autant plus que les recourants ont parfaitement identifié le possible conflit d'intéręts qui pourrait découler en l'espčce de la double représentation, soit que les époux se rejettent ŕ un moment donné la faute l'un sur l'autre (cf. ad 3/c des mémoires). L'avocat recourant en avait d'ailleurs conscience dčs le début de la procédure puisqu'il avait requis l'avis du Ministčre public ŕ ce propos (cf. son interpellation du 27 juin 2014). Dčs lors qu'un risque concret de conflit d'intéręts existe, il ne se justifie pas d'attendre que la situation conflictuelle se réalise effectivement - ainsi que semblent le prétendre les recourants (cf. ad 3/c des mémoires) - pour mettre un terme au mandat de défense assuré par A.________ en faveur de B.________. Une telle conclusion découle également des déclarations de l'épouse du recourant telles que rapportées dans les mémoires de recours (cf. ad 2/b desdits actes). Ainsi, C.________ aurait déclaré ne pas ętre "trčs au courant de la gestion" d'une des sociétés dont les fonds avaient été séquestrés; ce faisant, elle tente - dans l'hypothčse oů ses actes seraient constitutifs d'une infraction - de diminuer, voire d'exclure sa propre responsabilité. Cette maničre de procéder - qui n'est pas en soi illégitime - implique cependant, certes implicitement, qu'un tiers aurait commis les actes éventuellement délictueux qui lui sont reprochés; or, son mari est l'un des co-prévenus dans cette procédure. L'avocat de l'époux doit pouvoir réagir sur ces questions - aggravation de l'éventuelle responsabilité de son mandant - sans ętre influencé par le possible impact de la ligne de défense choisie pour le premier mandant sur celle envisagée pour le second client. Dčs lors que les recourants savent déjŕ quel mandat sera poursuivi et lequel sera résilié - soit celui relatif ŕ B.________ (cf. ad 3/c des mémoires de recours) -, la garantie d'indépendance nécessaire ŕ la bonne exécution du mandat de défense du susmentionné n'est pas assurée. Par conséquent, l'Autorité de recours en matičre pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du Ministčre public interdisant ŕ B.________ de se faire représenter par le męme avocat que son épouse. 4. Il s'ensuit que les recours sont rejetés. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 1B_358/2014 et 1B_360/2014 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr. pour les deux causes, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel et ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 12 décembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf