Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_359/2013 Arręt du 1er novembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Détention pour des motifs de sűreté, principe de célérité, frais et indemnités de procédure, recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 19 septembre 2013. Faits: A. Le 29 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs la Chambre pénale d'appel) a rendu le dispositif de son jugement. Elle a annulé le prononcé du 13 novembre 2012 du Tribunal criminel acquittant X.________. Elle l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 28 septembre 2010 et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté d'ensemble de six ans et six mois. Ce męme jour, la Présidente de la Chambre pénale d'appel a rendu une décision motivée ordonnant le placement en détention pour des motifs de sűreté de X.________. Le recours intenté contre ce jugement par ce dernier a été rejeté par le Tribunal fédéral le 16 juillet 2013 (cause 1B_219/2013). B. Le 11 septembre 2013, X.________ a requis sa mise en liberté, ainsi que la constatation formelle de la violation du principe de célérité dčs lors que les considérants rédigés de l'arręt du 29 mai 2013 ne lui avaient pas encore été notifiés. Par ordonnance du 19 septembre 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel a rejeté cette demande. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes, de risques de fuite, ainsi que de réitération et l'absence de mesures de substitution. Elle a également relevé que la durée de la détention subie demeurait proportionnée. C. Le 10 octobre 2013, X.________ forme recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant ŕ son annulation, ŕ la constatation de la violation du principe de célérité, au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les dépens et ŕ la fixation d'un délai de dix jours ŕ la cour cantonale ŕ réception de l'arręt fédéral pour notifier les considérants complets du jugement du 29 mai 2013. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale a renvoyé ŕ ses considérants, indiquant cependant que l'arręt motivé du 29 mai 2013 avait été notifié au conseil du recourant le 14 octobre 2013. Quant au Ministčre public, il a conclu au rejet du recours. Le 23 octobre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention pour des motifs de sűreté au sens des art. 220 ss et 229 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui statue en instance unique (art. 232 al. 2, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF). 1.2. La recevabilité du recours en matičre pénale dépend notamment de l'existence d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matičre de détention, un tel intéręt peut exister męme en l'absence de conclusion formelle tendant ŕ la libération si les griefs portent sur une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43 et les arręts cités), s'agissant par exemple du non-respect du principe de célérité (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 et 2.7 p. 185 s.). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas devant le Tribunal de céans le rejet de sa requęte de libération par l'autorité cantonale, mais demande la constatation de la violation du principe de célérité par cette derničre. Or la Présidente de la Chambre pénale d'appel a relevé dans ses considérants que le délai de nonante jours pour notifier la décision motivée depuis le prononcé du dispositif du 29 mai 2013 était dépassé (art. 84 al. 4 CPP; cf. le jugement attaqué p. 6). Elle a précisé que cela s'expliquait en l'espčce notamment par la complexité de l'affaire impliquant sept prévenus, dont quatre étaient également poursuivis pour une seconde tentative d'homicide, et qui avaient été, pour la plupart, intégralement acquittés en premičre instance. L'autorité ne s'est en outre pas limitée ŕ faire ces considérations, mais en a tiré les conséquences puisqu'elle a mis les frais de la procédure ŕ la charge du canton, ce qui est conforme ŕ la jurisprudence (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97; 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 s.; 137 IV 92 consid. 3 p. 96). Sur ces deux premiers points (constatation de la violation et frais de justice), le recourant n'a donc plus aucun intéręt pratique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. 1.3. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Une conclusion est nouvelle dčs lors qu'elle n'a pas été soumise ŕ l'autorité précédente et qu'elle tend ŕ élargir l'objet du litige. En l'espčce, le recourant demande devant le Tribunal de céans le renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle décision sur les dépens. Or il n'a pris aucune conclusion dans ce sens devant la juridiction cantonale, que ce soit dans sa requęte du 11 septembre 2013 ou dans sa réplique du 18 septembre 2013. Partant, cette conclusion - qu'il ne motive au demeurant pas dans son mémoire de recours (art. 42 al. 2 LTF) - est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 1.4. Le jugement du 29 mai 2013 entičrement motivé a été notifié au recourant le 14 octobre 2013 et la conclusion tendant ŕ impartir un délai ŕ l'autorité cantonale pour ce faire est donc devenue sans objet (Florence Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2009, no 12 ad art. 32 LTF). 2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était en effet pas d'emblée dénué de toute chance de succčs dčs lors que le jugement du 29 mai 2013 entičrement rédigé n'a été notifié au recourant que postérieurement au dépôt de son mémoire au Tribunal fédéral. Il y a donc lieu de désigner Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), n'étant ainsi pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure la conclusion devenue sans objet (cf. consid. 1.4) imposerait une réduction desdits frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1er novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf