Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_360/2018 Arręt du 6 septembre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet Procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mai 2018 (394 PE17.018512-STL). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 16 février 2018, le Procureur Stéphane Coletta du Ministčre public central a condamné A.________ ŕ une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale et diffamation et a renvoyé la partie plaignante B.________ ŕ faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. Par acte du 2 mars 2018, adressé ŕ la " Chambre d'appel pénale ", A.________ a déclaré que sa demande de récusation présentée dans son recours du 5 janvier 2018 était toujours valable et il a conclu ŕ l'annulation pure et simple de l'ordonnance précitée. Par arręt du 28 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par A.________ et a transmis au Ministčre public central l'acte du 2 mars 2018 qui devait ętre interprété comme une opposition ŕ l'ordonnance de condamnation du 16 février 2018. Par acte daté du 25 juillet 2018, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. A.________ requiert la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral; il se contente, ŕ l'appui de sa demande, d'affirmer que ceux-ci appartiendraient ŕ une organisation criminelle et que leur hostilité ŕ son égard ne serait plus ŕ prouver. Il conclut ŕ ce que la cause soit transmise ŕ un collčge de citoyens constitué ad hoc par les chambres fédérales. En l'occurrence, la demande de récusation, manifestement abusive et donc irrecevable, peut ętre écartée par la juridiction męme qui est visée, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. arręts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). La conclusion prise par le recourant tendant ŕ ce que le présent recours soit tranché par un collčge de citoyens constitué ad hoc par les chambres fédérales doit donc ętre écartée. 3. Le recourant affirme ensuite que tous les magistrats vaudois (lesquels n'ont pas voulu signer une déclaration de transparence quant ŕ leur appartenance ŕ des sociétés secrčtes) auraient dű se récuser, et notamment les juges cantonaux ayant rendu l'arręt entrepris. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). L'acte de recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences. Le recourant ne soulčve en effet aucune critique ŕ l'encontre de l'argumentation développée par l'instance précédente; celle-ci a jugé abusive et irrecevable la nouvelle demande de récusation du recourant au motif qu'elle était identique ŕ sa précédente requęte du 5 janvier 2018, laquelle avait fait l'objet d'un arręt de la Chambre des recours pénale en date du 12 février 2018. Dans son écriture, le recourant n'explique en particulier pas en quoi sa présente demande de récusation se distinguerait de celle du 5 janvier 2018. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, la critique du recourant est irrecevable. 4. Pour le reste, le recourant expose des éléments en lien avec les infractions qui lui sont reprochées. Or, ceux-ci doivent ętre invoqués dans le cadre de son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 16 février 2018. Ils sont dčs lors irrecevables, faute de se rapporter ŕ l'objet du présent litige. 5. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant, lesquels seront réduits compte tenu de sa situation financičre (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ŕ C.________ et ŕ B.________. Lausanne, le 6 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Arn