Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_363/2012 Arręt du 4 juin 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Nils de Dardel, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, intimé, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 15 mai 2012. Faits: A. Le 18 mai 2011, A.________ a déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie, lésions corporelles simples et violation du secret professionnel contre le Dr B.________. Ce dernier l'avait examinée le 16 aoűt 2010 ŕ la demande de son assureur, et avait rendu un rapport médical défavorable ŕ l'intéressée. Le 9 novembre 2010, le Dr B.________ avait envoyé un courriel ŕ l'assureur et ŕ un autre médecin dans lequel il prétendait que la patiente avait fait des pressions afin qu'il modifie son rapport et avait déposé des lettres anonymes contenant des menaces et des insultes ŕ caractčre raciste. La plaignante, qui déclarait avoir pris connaissance de ce courriel le 16 mars 2011, contestait avoir fait pression sur le médecin et lui avoir envoyé des lettres. B. Par ordonnance du 12 mars 2012, aprčs avoir fait entendre l'intéressé par la police judiciaire, le Ministčre public a refusé d'entrer en matičre. Les informations figurant dans le courriel du 9 novembre 2010 n'étaient pas couvertes par le secret médical. Le médecin avait de bonne foi attribué ŕ la plaignante les lettres anonymes qu'il avait reçues, compte tenu du conflit existant aprčs la consultation du 16 aoűt 2010, du contenu des lettres (rappelant les propos tenus ŕ l'issue de la consultation) et de l'absence de tout autre conflit professionnel ou personnel. C. Par arręt du 15 mai 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. Le fait de charger la police d'entendre la personne mise en cause n'équivalait pas ŕ l'ouverture d'une instruction. Les propos contenus dans le courriel litigieux se rapportaient ŕ des faits survenus en dehors de la consultation du 16 aoűt 2010. Compte tenu des relations houleuses ayant fait suite ŕ cette consultation, le médecin pouvait de bonne foi penser que les deux messages anonymes provenaient de la plaignante; les menaces avaient cessé aprčs septembre 2010, alors que l'assureur avait alors donné raison ŕ la plaignante. D. A.________ forme un recours en matičre pénale, ainsi qu'un "recours subsidiaire de droit public". Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et d'inviter le Ministčre public ŕ poursuivre l'instruction. La Chambre pénale de recours persiste dans les termes de son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. B.________ conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La recourante a déposé de nouvelles déterminations, persistant dans ses conclusions et précisant que le recours subsidiaire est un recours constitutionnel. B.________ a lui aussi persisté dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert. Le recours subsidiaire, par lequel la recourante reprend ses griefs sous un angle constitutionnel, est dčs lors irrecevable (art. 113 LTF). 1.1. S'agissant de la confirmation d'une décision de non-entrée en matičre, l'arręt attaqué a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Contrairement ŕ ce que soutient l'intimé, les valeurs litigieuses mentionnées ŕ l'art. 74 LTF ne s'appliquent pas au recours en matičre pénale. 1.2.1. Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). Cette exigence vaut particuličrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, prétend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité a droit ŕ une somme d'argent ŕ titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręts 1B_312/2011 du 21 juin 2011; 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.3 et les arręts cités). 1.3. En l'occurrence, la recourante a déclaré, dans sa plainte avec constitution de partie plaignante, qu'elle réclamait le versement de 10'000 fr. ŕ titre de réparation du tort moral. Elle réservait le dommage économique, sans toutefois rien préciser ŕ ce sujet. Si elle a ainsi chiffré une partie de ses prétentions, elle n'explique pas en revanche que le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi présenterait une importance suffisante pour justifier une telle indemnisation. S'il est indéniable que l'accusation d'ętre l'auteur de lettres anonymes et d'insultes est susceptible de constituer une atteinte ŕ l'honneur, il est peu probable qu'il en soit résulté ici une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnisation. La recevabilité du recours - s'agissant des griefs de fond - apparaît ainsi douteuse. Cette question (de męme que celle de l'application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF relatif au droit de porter plainte) peut toutefois demeurer indécise, car le recours doit de toute façon ętre rejeté. 2. La recourante estime que le Ministčre public ne pouvait rendre une décision de non-entrée en matičre au sens de l'art. 310 CPP, dčs lors qu'il avait demandé un complément d'information ŕ la police et avait procédé ŕ l'audition de l'intéressé en qualité de prévenu. Le Ministčre public ne pouvait procéder que par la voie du classement, en fixant préalablement aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). 2.1. Selon l'art. 309 CPP, le ministčre public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer ŕ la police, pour complément d'enquęte, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce ŕ ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale (al. 4). Une ordonnance de non-entrée en matičre, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministčre public lorsqu'il apparaît notamment, ŕ réception de la plainte ou aprčs une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empęchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministčre public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP ( CORNU, Commentaire romand CPP, n° 2 ad art. 310). 2.2. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le ministčre public peut procéder ŕ certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matičre. Il peut demander des compléments d'enquęte ŕ la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-męme apparaît insuffisante (arręt 1B_67/2012 du 29 mai 2012; CORNU, op. cit. n° 20 ad art. 309). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministčre public peut procéder ŕ ses propres constatations, par exemple en demandant ŕ la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP). 2.3. En l'espčce, le Ministčre public a informé la recourante, le 12 octobre 2011, que la procédure était en phase d'investigation policičre. Le 3 octobre 2011 en effet, le Ministčre public avait transmis le dossier au Chef de la police pour audition de B.________ "en qualité de prévenu". Cette derničre mention apparaît toutefois résulter d'une erreur, car l'avis de transmission se fonde clairement sur l'art. 309 al. 2 CPP. En exécution de cette mission, la police a entendu l'intéressé le 3 janvier 2012 en qualité de prévenu; un formulaire sur les droits et obligations lui a été remis, ce qui paraît procéder de la męme erreur. Dans sa réponse au recours cantonal, le Procureur confirme qu'il s'est contenté de demander ŕ la police un complément d'enquęte au sens de l'art. 309 al. 2 CPP. Quoiqu'il en soit, il ressort du dossier qu'aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministčre public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui sont imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Aucune mesure de contrainte n'a par ailleurs été ordonnée. La cour cantonale pouvait dčs lors considérer que la procédure n'avait pas dépassé le stade des premičres investigations, ce qui permettait au Ministčre public de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Le grief doit ętre écarté. Il en va de męme du grief relatif ŕ l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions), cette disposition ne s'appliquant qu'ŕ l'issue d'une instruction proprement dite. 3. Invoquant l'art. 31 CP, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir tenu sa plainte pour tardive. En réalité, la plainte a été déclarée tardive uniquement en ce qui concerne les circonstances de la consultation médicale du 16 aoűt 2010. La recourante précise que sa plainte ne portait nullement sur ces faits, mais uniquement sur les accusations figurant dans l'e-mail du 16 mars 2011. Or, la plainte n'a pas été considérée comme tardive sur ce point. Le consid. 5.2 de l'arręt attaqué ne se rapporte d'ailleurs pas au fond de la cause, mais uniquement ŕ la question des frais de défense, sur laquelle la recourante ne revient pas dans le présent recours. Le grief doit par conséquent ętre écarté. 4. La recourante conteste les motifs retenus par la cour cantonale pour confirmer la décision de non-entrée en matičre. Les circonstances de la consultation du 16 aoűt 2010 n'autorisaient pas le médecin ŕ penser que la recourante était l'auteur des messages anonymes. La recourante n'avait pas demandé de contre-expertise et avait d'ailleurs obtenu gain de cause auprčs de son assureur. Aucun élément de preuve ne permettait de retenir la bonne foi du médecin; celui-ci prétendait que les insultes figurant dans les messages anonymes étaient comparables ŕ celles proférées par la recourante ŕ l'issue de la consultation. Or, il ne s'était pas plaint, dans son rapport ou sa lettre du 30 aoűt 2010, d'avoir été insulté de la sorte. 4.1. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matičre ne peuvent ętre prononcés par le ministčre public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ŕ la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministčre public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 4.2. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes ŕ la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire ŕ ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe ŕ celui qui porte atteinte ŕ l'honneur d'autrui. Pour échapper ŕ la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru ŕ la véracité de ses allégations aprčs avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance ŕ l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées). 4.3. La bonne foi de l'intimé a en l'occurrence été reconnue sur la base de éléments suivants: la consultation s'était mal déroulée, ce que la recourante reconnaissait dans sa plainte en faisant notamment état de questions déplacées. Le médecin était parvenu ŕ la conclusion que le versement de prestations d'assurance ne se justifiait pas. Dans son e-mail du 9 novembre 2010, le médecin revient sur son appréciation du cas et déclare que la recourante aurait "fait des pressions et des menaces incroyables" afin qu'il modifie son appréciation, et qu'elle serait venue ŕ deux reprises déposer des lettres anonymes contenant des menaces et des insultes. Selon le médecin, la recourante avait cessé ses comportements depuis une discussion entre l'intimé et son médecin traitant. La cour cantonale a également considéré que les menaces auraient cessé au mois de septembre, aprčs que l'assurance s'était ralliée ŕ l'avis du médecin traitant. Si, comme le prétend la recourante, celle-ci n'a pas cherché ŕ obtenir une contre-expertise, elle a néanmoins fortement critiqué le déroulement de la consultation ainsi que les conclusions de l'expertise. Dans une lettre ŕ son assureur du 26 aoűt 2010, la recourante se plaignait de l'attitude du médecin, affirmait avoir fini la consultation en larmes et demandait ŕ ne plus avoir affaire ŕ l'intimé. Ce dernier pouvait ainsi légitimement considérer que la recourante nourrissait un fort ressentiment ŕ son égard. Le médecin affirmait par ailleurs avoir reconnu la recourante lors du dépôt des messages, et que ces derniers contenaient des expressions identiques aux propos tenus par la recourante ŕ l'issue de la consultation. Ces affirmations ne peuvent toutefois ętre prouvées. En revanche, la chronologie des faits (soit le dépôt des messages quelques temps aprčs la consultation litigieuse mais avant la discussion avec le médecin traitant et la décision favorable de l'assureur) pouvait donner ŕ penser que la recourante était l'auteur des messages. La recourante demande une expertise des messages anonymes et diverses auditions, mais ces éléments de preuve n'apparaissent pas propres ŕ remettre en cause la bonne foi de l'intimé. Sur le vu de ce qui précčde, la cour cantonale pouvait, ŕ l'instar du Ministčre public, considérer que les chances d'acquittement de l'intimé étaient supérieures ŕ la probabilité d'une condamnation pour diffamation. Il en va de męme, a fortiori, de l'accusation de calomnie. La décision de non-entrée en matičre apparaît dčs lors justifiée. 4.4. S'agissant enfin de la violation alléguée du secret médical, la recourante se contente d'affirmer que les renseignements contenus dans le courriel litigieux seraient couverts par un tel secret. L'argument n'apparaît toutefois pas suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), dans la mesure oů la recourante n'indique pas précisément quels renseignements figurant dans le courriel litigieux relčveraient du secret médical. Au demeurant, le grief apparaît mal fondé. Le médecin a en effet répondu, par son courriel, ŕ une lettre de l'assureur du 3 novembre 2010. Il n'y fait que confirmer les conclusions de son rapport, déjŕ en mains de l'assureur, et s'exprime sur des éléments qui ne relčvent pas de l'anamnčse ou du diagnostic médical, mais qui ont trait pour l'essentiel ŕ des évčnements survenus en dehors de l'expertise. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matičre pénale est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, de męme que l'indemnité de dépens allouée ŕ l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre pénale est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée ŕ l'intimé B.________, ŕ la charge de la recourante. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 4 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz