Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_364/2010 Arręt du 11 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet expertise psychiatrique pénale, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2010. Considérant: que dans le cadre d'une enquęte pénale dirigée contre A.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 30 aoűt 2010, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'inculpé; que ce dernier a recouru auprčs du Tribunal d'accusation vaudois qui, par arręt du 16 septembre 2010, a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction, considérant que si une expertise avait déjŕ été ordonnée dans le cadre d'une procédure civile afin de déterminer la capacité de discernement de l'intéressé, cela ne rendait pas inutile une expertise au pénal afin de définir le degré de responsabilité; que A.________ forme un recours contre ce dernier arręt, en estimant qu'il n'y a pas de doute sur sa responsabilité; qu'il demande en outre ŕ ętre informé sur l'ensemble des plaintes pénales déposées contre lui; qu'il n'a pas été demandé de réponse; que le Tribunal fédéral ne peut ętre saisi que dans le cadre des recours prévus par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), laquelle précise en outre les conditions de recevabilité de ces recours; que le recours en matičre pénale (art. 78 LTF) est ouvert ŕ l'encontre des décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale; qu'il n'est toutefois recevable qu'ŕ l'encontre des décisions finales (art. 90 LTF) ou de certaines décisions incidentes (art. 92 et 93 LTF), en particulier celles qui sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) qu'une décision de mise en oeuvre d'une expertise est incidente, car elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale; qu'elle ne cause aucun préjudice irréparable ŕ la personne qui doit s'y soumettre puisqu'il ne s'agit que d'une mesure d'administration des preuves (ATF 134 III 188); que le recours est dčs lors irrecevable en tant qu'il porte sur la mise en oeuvre de l'expertise; qu'en dehors de quelques affirmations non étayées, il ne comporte au demeurant aucune motivation ŕ l'encontre de la décision attaquée; que la responsabilité pénale doit s'examiner non pas de maničre générale, mais au regard des actes qui sont reprochés au prévenu; que l'existence d'une expertise civile ne remet donc pas en cause le bien-fondé de celle qui a été ordonnée au plan pénal; que les autres conclusions présentées par le recourant (informations sur les chefs d'accusation et sur les plaintes déposées) sont sans rapport avec l'objet du litige et sont, elles aussi, irrecevables; que le présent arręt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut ętre rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz