Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_365/2010 Arręt du 11 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet procédure pénale; motivation d'une déclaration d'appel, recours contre la lettre de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 octobre 2010. Considérant: que par acte du 15 octobre 2010, A.________ a formé, auprčs de la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, un appel contre un jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Juge III du district de Sion; que par lettre du 22 octobre 2010, la Présidente de la Cour pénale a constaté que la déclaration d'appel ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi en matičre de conclusions et de motivation; que A.________ était dčs lors invité ŕ compléter son écriture dans le délai d'appel (soit trente jours dčs le 7 octobre 2010), ŕ défaut de quoi il ne serait pas entré en matičre sur le recours; que par acte du 5 novembre 2010, A.________ s'adresse ŕ la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, en invoquant l'art. 214 PPF et en requérant l'effet suspensif; que la cause a été transmise ŕ la Ire Cour de droit public, qui n'a pas demandé de réponse; que l'art. 214 PPF se rapporte aux plaintes qui peuvent ętre formées contre les actions ou omissions du juge d'instruction fédéral; qu'ŕ l'encontre des décisions rendues par les juridictions cantonales, seul est ouvert le recours en matičre pénale (art. 78 LTF), de la compétence de la Ire Cour de droit public lorsqu'il s'agit de décisions incidentes; qu'il est douteux que l'acte attaqué, qui donne au recourant la possibilité de compléter son recours cantonal pour le rendre recevable, ait un caractčre décisionnel; qu'ŕ supposer que tel soit le cas, il s'agirait d'une décision incidente ne causant pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF); que le recours, au demeurant dénué de toute motivation topique, doit par conséquent ętre déclaré irrecevable; que le présent arręt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut ętre rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz