Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_365/2018 Ordonnance du 20 aoűt 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 18 juillet 2018 (ACPR/400/2018). Vu : le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve qui déclare A.________ coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative de contrainte et qui le condamne ŕ une peine privative de liberté de trois ans, dont douze mois ferme, la mise en détention pour des motifs de sűreté pour une durée de trois mois ordonnée le męme jour par le Tribunal correctionnel, l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 18 juillet 2018 qui rejette le recours formé par A.________ contre cette décision, le recours en matičre pénale déposé le 27 juillet 2018 par A.________ contre cet arręt, le courrier du 17 aoűt 2018 par lequel le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que, compte tenu de la notification par le Tribunal correctionnel du jugement motivé sur le fond, il entend déposer une demande de mise en liberté auprčs de la direction de la procédure de la juridiction d'appel et qu'il retire en conséquence son recours du 27 juillet 2018, considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le motif invoqué ŕ l'appui du retrait de son recours (notification du jugement motivé et dépôt d'une demande de mise en liberté auprčs de la direction de la procédure de la juridiction d'appel) ne justifie pas de déroger ŕ cette rčgle, qu'il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant des frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin