Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_367/2010 Arręt du 11 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office du Juge d'instruction cantonal Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2. Objet plainte pénale; recours contre la lettre de l'Office du Juge d'instruction cantonal du 25 octobre 2010. Considérant: que le 20 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre deux magistrats valaisans; que cette plainte a été transmise au Juge d'instruction cantonal qui, par lettre du 25 octobre 2010, a invité le plaignant ŕ en produire une version dactylographiée, le magistrat peinant ŕ lire la version manuscrite; que le plaignant était en outre invité ŕ indiquer la nature des infractions dénoncées; que par acte du 5 novembre 2010, A.________ forme contre cette communication une plainte, au sens de l'art. 214 PPF, adressée ŕ la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral; que cette plainte a été transmise ŕ la Ire Cour de droit public; qu'il n'a pas été demandé de réponse; que la plainte instituée ŕ l'art. 214 PPF se rapporte aux actions ou omissions du Juge d'instruction fédéral, et nullement aux décisions prises par les magistrats cantonaux dans le cadre de procédures pénales cantonales; qu'ŕ l'encontre de ces derničres, seul le recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 78 LTF) est envisageable, aprčs épuisement des voies de recours cantonales; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant devait préalablement saisir une juridiction cantonale, comme l'exige l'art. 80 al. 1 LTF; qu'en effet, l'acte attaqué n'a de toute façon pas le caractčre d'une décision puisque le recourant est simplement invité ŕ parfaire sa plainte en la dactylographiant et en indiquant les infractions dénoncées; que si l'on devait y voir une décision, celle-ci serait de nature incidente et ne causerait au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let . LTF; que la démarche du recourant, par ailleurs dépourvue de toute motivation topique, est dčs lors manifestement irrecevable; que le présent arręt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut ętre rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ l'Office du Juge d'instruction cantonal. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz