Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_368/2014 Arręt du 5 février 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, recourante, contre B.B.________, C.B.________, tous deux représentés par Me Robert Assael, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, consultation du dossier, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 3 octobre 2014. Faits : A. Le 6 septembre 2013, le Ministčre public du canton de Genčve a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, tentative d'extorsion et de chantage, gestion déloyale et insoumission ŕ une décision de l'autorité, sur plainte de B.B.________ et C.B.________. Des perquisitions et auditions ont été effectuées en octobre 2013. Le 7 janvier 2014, le Ministčre public a refusé l'accčs au dossier ŕ A.________, celle-ci n'ayant pas encore été entendue. Elle l'a été le 12 février 2014 avec les plaignants, et a requis la consultation du dossier le 14 avril 2014. Cela lui a été ŕ nouveau refusé au motif que l'audition n'avait pas porté sur tous les points soumis ŕ l'enquęte. Une nouvelle audition a eu lieu les 7 et 8 mai 2014. Par décision du 9 mai 2014, le Ministčre public a encore une fois refusé l'accčs au dossier, considérant que si la premičre audition de la prévenue avait eu lieu et si les preuves principales avaient été administrées, la consultation devait ętre limitée aux pičces sur lesquelles la prévenue avait déjŕ été interrogée; le solde ne serait accessible qu'aprčs audition de la prévenue sur les actes d'instruction en cours. Le 20 mai 2014, le Ministčre public a précisé qu'il existait un risque de collusion, ŕ l'égard des actes d'instruction requis par les parties plaignantes. B. Par arręt du 3 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________, aprčs avoir écarté divers compléments considérés comme tardifs. Le Ministčre public n'avait certes pas précisé les actes d'instruction qu'il entendait encore effectuer, mais une telle précision n'était pas nécessaire; deux témoins déjŕ entendus avaient évoqué des pressions, ce qui corroborait les craintes du Ministčre public; la prévenue pouvait se prévaloir de son droit de se taire et le droit d'accčs avait été accordé aux parties plaignantes dans la męme mesure. Le Ministčre public était toutefois enjoint de procéder sans tarder aux actes envisagés, afin de respecter le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 6 novembre 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel elle demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt cantonal en ce sens qu'elle est autorisée ŕ consulter immédiatement l'intégralité du dossier pénal. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Les intimés B.B.________ et C.B.________ concluent ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le Ministčre public ne s'est pas déterminé. La recourante a déposé de nouvelles déterminations, persistant dans la recevabilité et le bien-fondé de son recours. Dans le délai pour présenter d'éventuelles observations, les intimés ont persisté dans leurs motifs et leurs conclusions. Considérant en droit : 1. La contestation portant sur la consultation du dossier en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé - respectivement le prévenu - a qualité pour agir. 1.1. Le refus, confirmé en derničre instance cantonale, d'autoriser la recourante ŕ consulter l'intégralité du dossier de la procédure pénale constitue une décision incidente puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure. Dčs lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération ici). La partie recourante doit se trouver exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). 1.2. La jurisprudence considčre qu'avant sa premičre audition, le prévenu ne dispose pas d'un droit ŕ consulter le dossier, et qu'un éventuel refus de répondre lors de sa premičre audition ne saurait lui ętre opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier; il lui sera en principe loisible de consulter le dossier de la cause ŕ l'issue de cette audience, sous réserve des hypothčses visées ŕ l'art. 108 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.4 p. 175 et les références). En revanche, aprčs la premičre audition, le prévenu dispose d'un droit ŕ la consultation du dossier en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, la deuxičme condition étant en l'occurrence aussi remplie. Sous l'angle de la recevabilité, il apparaît qu'ŕ ce stade de la procédure, la recourante peut en principe se prévaloir d'un droit ŕ consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, si bien que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours. 2. La recourante critique l'établissement des faits par la cour cantonale. L'arręt attaqué ne mentionnerait pas qu'une premičre audition a eu lieu en date du 1 er novembre 2013 et que le Ministčre public lui aurait déjŕ posé toutes les questions en rapport avec les faits qui lui sont reprochés. L'avocat des plaignants aurait interrogé ses propres clients lors de l'audience du 8 mai 2014 pour indiquer qu'il avait encore des questions ŕ poser ŕ la recourante. Les actes d'instruction requis par les plaignants auraient été exécutés en octobre 2013 déjŕ. L'arręt attaqué passerait aussi sous silence que l'accčs au dossier serait trčs limité puisqu'il porte sur des éléments qui remontent ŕ une année. 2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si ceux-ci ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450; sur la notion d'arbitraire voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et les arręts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 IV 97 consid. 1.4.1 p. 100). 2.2. Les faits évoqués par la recourante n'ont pas d'influence sur l'issue du litige. En effet, l'arręt attaqué reconnaît que la recourante a déjŕ été interrogée sur l'ensemble des charges et relčve que l'accčs au dossier n'a été reconnu que partiellement. Les précisions apportées par la recourante sur ces points ne sont pas de nature ŕ modifier le prononcé attaqué, essentiellement fondé sur un risque de collusion, de sorte que le grief doit ętre écarté. 3. La recourante invoque aussi son droit d'ętre entendue. Elle reproche ŕ la cour cantonale d'avoir écarté les pičces produites avec son complément au recours du 5 septembre 2014, soit deux ordonnances du Ministčre public du 18 aoűt 2014 dont il ressort que deux témoins auraient faussement affirmé avoir subi des pressions de la part de la recourante. 3.1. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer ŕ procéder ŕ des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arręts cités). 3.2. Les dispositions générales sur les voies de recours (art. 379-392 CPP) ne prévoient aucune réglementation restrictive concernant le sort des faits et moyens de preuve nouveaux. Ainsi, l'art. 385 al. 1 let. c CPP prescrit uniquement au recourant d'indiquer, précisément mais sans autre restriction, les moyens de preuve qu'il invoque. Pour sa part, l'autorité se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de premičre instance (art. 389 al. 1). L'administration des preuves peut ętre répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP et l'autorité peut administrer d'office ou sur requęte les preuves nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les dispositions relatives au recours au sens strict (art. 393-397 CPP) ne posent pas non plus de prescriptions particuličres en matičre de faits et de moyens de preuve nouveaux. Ainsi, le code de procédure pénale a instauré de maničre générale des voies de recours permettant ŕ l'autorité cantonale de deuxičme instance de disposer d'un plein pouvoir d'examen. Le législateur a renoncé ŕ introduire un régime restrictif en matičre d'allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le cas trčs particulier de l'art. 398 al. 4 CPP. Par conséquent, avec la majorité de la doctrine, il faut admettre que le recourant peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (arręts 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1 rendu en matičre de détention provisoire et la doctrine citée; 1B_332/2013 consid. 6.2). 3.3. Le recours cantonal a été déposé le 22 mai 2014. Les intimés et le Ministčre public se sont déterminés les 23 et 24 juin 2014. Un délai a été fixé le 1 er juillet 2014 pour produire d'éventuelles observations complémentaires, ce que la recourante a fait le 7 juillet 2014. La recourante a ensuite produit les deux ordonnances du 18 aoűt 2014 par lettre du 5 septembre 2014, alors que l'instruction du recours pouvait ętre considérée comme close. Néanmoins, il s'agissait de pičces nouvelles dont elle ne pouvait se prévaloir auparavant et dont l'autorité de recours devait en principe tenir compte, puisqu'elles figuraient au dossier de la procédure pénale au moment oů elle a statué. Les pičces ont au demeurant été produites sans retard, et dans un délai qui permettait ŕ la cour cantonale d'en tenir compte puisque celle-ci a statué prčs d'un mois plus tard. Ces pičces présentaient a priori une certaine pertinence pour l'issue du litige. En effet, ni le Ministčre public ni la cour cantonale n'ont précisé les actes d'instruction dont l'issue pouvait ętre compromise par un accčs complet au dossier; le seul motif concret retenu réside dans les pressions prétendument subies par deux témoins. Or, les ordonnances produites par la recourante, qui portent sur l'admissibilité du refus de témoigner, retiennent que les évčnements relatés ŕ ce sujet par les témoins ne sauraient ętre assimilés ŕ des pressions inadmissibles. La cour cantonale s'est au surplus fondée sur l'art. 385 al. 2 CPP. Cette disposition se rapporte ŕ la possibilité de compléter un recours qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Or, il n'est pas prétendu que l'écriture du 22 mai 2014 ait été insuffisamment motivée. Dans ces conditions, le refus de tenir compte des ordonnances du 18 aoűt 2014 apparaît constitutif d'une violation du droit d'ętre entendu. 4. Le recours doit dčs lors ętre admis partiellement pour ce motif formel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de fond. L'arręt cantonal est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale afin que celle-ci statue ŕ nouveau, ŕ brčve échéance. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires et les dépens alloués ŕ la partie qui obtient gain de cause sont mis ŕ la charge de celle qui succombe. En l'occurrence, le recours est admis pour des motifs d'ordre procédural imputables aux autorités cantonales. Il y a donc lieu d'allouer ŕ la recourante une indemnité de dépens mise pour moitié ŕ la charge des intimés (qui se sont opposés en vain au recours) et pour moitié ŕ la charge du canton de Genčve. Les frais judiciaires, ŕ la charge exclusive des intimés (art. 66 al. 4 LTF), peuvent ętre réduits. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ la recourante, pour moitié ŕ la charge solidaire des intimés B.B.________ et C.B.________ et pour moitié ŕ la charge du canton de Genčve. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des intimés B.B.________ et C.B.________. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 5 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz