Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_370/2014 Arręt du 18 décembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, B.________, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, rue du Pommier 3A, 2000 Neuchâtel. Objet procédure pénale; refus de séquestre; déni de justice, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 3 octobre 2014. Faits : A. Le 2 décembre 2011, A.________ SA et C.________ SA en liquidation, agissant par leur administrateur B.________ (ci-aprčs: les plaignantes) ont déposé plainte pénale auprčs du Ministčre public de Neuchâtel contre leur ancien bailleur pour dommage ŕ la propriété, destruction de pičces ŕ conviction et tentative de contrainte. Elles se plaignaient notamment d'une procédure d'expulsion des locaux qu'elles occupaient, alors que des machines appartenant ŕ A.________, d'une valeur de plusieurs millions de francs, s'y trouvaient encore et ne pouvaient ętre entretenues. Le 3 septembre 2014, les plaignantes ont adressé au procureur chargé de la cause une requęte urgente tendant au "séquestre immédiat des pičces ŕ conviction", visant les machines de A.________. Elles évoquaient l'imminence d'un déménagement par la force publique et la nécessité d'évaluer l'état actuel du matériel afin de prouver le dommage ŕ la propriété. Elles se plaignaient aussi de l'inaction de l'autorité pénale. Une requęte civile de preuve ŕ futur avait été parallčlement déposée. Le 5 septembre 2014, un recours a été formé pour déni de justice, A.________ reprochant au Procureur de ne pas donner suite ŕ sa plainte; la demande de séquestre était en outre réitérée. B. Par arręt du 3 octobre 2014, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y avait pas de retard ŕ statuer sur la requęte déposée deux jours auparavant; celle-ci aurait dű de toute façon ętre rejetée puisqu'il s'agissait de prévenir une infraction future; l'ex-locataire avait été invitée ŕ plusieurs reprises ŕ récupérer le matériel déposé; il n'y avait pas non plus d'infraction sur ce point. Sur le fond, si aucun acte d'instruction n'avait été effectué depuis le dépôt du rapport de police du 11 novembre 2013, et s'il était souhaitable que le Ministčre public examine la suite ŕ donner ŕ cette procédure, il n'y avait toutefois pas de déni de justice. C. Par acte du 7 novembre 2014, complété le 9 novembre suivant, A.________ et B.________ reprennent les conclusions du recours cantonal et concluent en outre subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue dans le męme sens. L'Autorité de recours en matičre pénale et le Ministčre public ont renoncé ŕ déposer des observations. Invités ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr., les recourants ont versé 600 fr. en demandant l'octroi de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arręts cités). 1.1. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est en principe ouvert contre une décision relative ŕ un séquestre, prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 1.2. La décision ordonnant ou refusant un séquestre pénal constitue, contrairement ŕ ce que prétendent les recourants, une décision incidente dčs lors qu'elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale dans son ensemble (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dčs lors recevable qu'aux conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b), cette seconde hypothčse n'étant manifestement pas réalisée en l'occurrence. Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arręts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arręts cités). 1.2.1. Au contraire du prononcé d'un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particuličres, notamment lorsque les valeurs ŕ séquestrer sont susceptibles de garantir des prétentions de la part de la partie plaignante ou de l'Etat (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60) ou lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arręt 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012). 1.2.2. En l'occurrence, les recourants se plaignent de ne pouvoir accéder ŕ du matériel qui, faute d'entretien, subirait une dépréciation importante. Il ne s'agit dčs lors ni de préserver un moyen de preuve (l'existence męme de ce matériel dans les locaux n'est pas contestée), ni de garantir une créance de la partie plaignante. Il n'y a dčs lors pas de préjudice juridique, mais un prétendu dommage d'ordre civil lié ŕ l'exécution d'une décision d'expulsion. Les recourants ont d'ailleurs déposé - en vain - une requęte de preuve ŕ futur sur le plan civil (cf. arręt 4A_143/2014 du 23 juin 2014). On ne voit pas en quoi la mesure requise (un simple séquestre pénal), serait ŕ męme d'améliorer la situation et de permettre aux recourants de tester ou d'entretenir leur matériel, voire de préparer son évacuation. La démonstration d'un dommage juridique irréparable n'est ainsi pas apportée pour ce qui concerne le refus d'ordonner un séquestre pénal. 1.3. Le recours est également formé pour déni de justice, les recourants se plaignant du temps mis par le Ministčre public pour se prononcer sur la plainte pénale déposée en décembre 2011. Dans le cadre du recours pour déni de justice, la jurisprudence renonce ŕ l'exigence du préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). En revanche, il apparaît que le recours est insuffisamment motivé sur ce point. La cour cantonale a en effet relevé qu'entre le dépôt du rapport de police du 11 novembre 2013 et la requęte du 3 septembre 2014, le dossier avait dű ętre réattribué ŕ un autre procureur en raison du départ du précédent magistrat. Pour leur part, les recourants n'étaient pas intervenus pour obtenir l'avancement de la procédure. Cela étant, si aucune mesure supplémentaire d'instruction n'était envisagée, il était souhaitable que le Ministčre public examine la suite qu'il entend donner ŕ la procédure. Les recourants consacrent de longs développements ŕ la chronologie des faits et aux différentes démarches entreprises afin de pouvoir récupérer leur matériel. Ils ne font en revanche valoir aucun grief ŕ l'encontre des considérations de la cour cantonale. Faute de toute motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est lui aussi irrecevable. 2. Le recours apparaît ainsi irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Compte tenu des difficultés financičres évoquées par les recourants, les frais judiciaires mis ŕ leur charge (art. 66 al. 1 LTF), peuvent ętre réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 18 décembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz