Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_37/2015 Arręt du 16 avril 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Karlen. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, tous les deux représentés par Me Charles Joye, avocat, recourants, contre C.________, D.D.________ et E.D.________, représentées par Me Marcel Bersier, avocat, intimées, Ministčre public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministčre public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale ; récusation de l'expert, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 décembre 2014. Faits : A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministčre public de l'arrondissement de la Côte contre B.________ et A.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) et mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP). En substance, il est reproché au Dr A.________, en sa qualité de Directeur médical de la Clinique G.________, et au Dr B.________, médecin responsable ayant procédé ŕ l'admission et aux deux premičres consultations de F.D.________, d'avoir omis de prendre les mesures adéquates de soin et de surveillance pour empęcher ce patient de quitter la clinique afin de se suicider, alors qu'ils auraient su qu'il était gravement dépressif et présentait un risque important de suicide et qu'ils auraient eu une obligation de soin et de surveillance ŕ son égard. En effet, alors que F.D.________ avait été hospitalisé le 15 décembre 2008 ŕ la Clinique G.________, il s'est suicidé le lendemain sur la voie ferrée Genčve-Lausanne, ŕ proximité de la clinique. Une premičre expertise en vue de déterminer si une négligence dans les soins et l'encadrement apportés ŕ F.D.________ pouvait ętre imputée au personnel et aux médecins de la Clinique G.________ a été réalisée et consignée dans un rapport du 28 avril 2011. Le 7 juin 2013, les prévenus ont requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, les lacunes et inexactitudes de la premičre s'opposant selon eux ŕ ce qu'un complément soit requis du męme expert. Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte a délivré un nouveau mandat d'expertise. Il a désigné en qualité d'expert responsable la Dresse C.________, a remis ŕ celle-ci les pičces nécessaires ŕ l'accomplissement de sa mission et lui a accordé un délai au 28 juillet 2014 pour déposer son rapport. Le Ministčre public a requis de l'experte qu'elle réponde ŕ des questions qu'il a détaillées, tout en précisant qui les avait formulées. Sur recours déposé par les prévenus, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arręt du 11 aoűt 2014 (dont les considérants ont été expédiés le 22 octobre 2014), modifié le mandat d'expertise du 28 mai 2014. Elle a en effet considéré qu'il convenait de supprimer certaines questions qui n'étaient pas objectivement neutres, ainsi que la mention de l'auteur des questions, qui était de nature ŕ porter atteinte ŕ la neutralité du questionnaire puisqu'elle pouvait orienter l'expert dans son approche. La cour cantonale a également considéré que certaines pičces, soit le rapport d'expertise du 28 avril 2011 ainsi que le procčs-verbal d'audition d'un des experts, ne devaient pas ętre remises ŕ la Dresse C.________, afin de donner toute sa dimension d'indépendance ŕ la nouvelle expertise ŕ venir. B. Le 29 octobre 2014, les prévenus ont déposé auprčs du Ministčre public une demande tendant ŕ la récusation de l'experte C.________. Ils ont invoqué le fait qu'une copie complčte de l'arręt rendu le 11 aoűt 2014 par le Tribunal cantonal, contenant les conclusions de la premičre expertise, l'énoncé des questions supprimées ainsi que la mention de l'auteur des questions, avait été communiquée ŕ ce médecin. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Ministčre public a rejeté cette requęte de récusation. Saisie d'un recours des prévenus, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal s'est déclarée matériellement compétente, ŕ l'exclusion du Ministčre public, pour statuer sur la demande de récusation de l'expert et a par conséquent annulé la décision du 4 novembre 2014. Sur le fond, la cour cantonale a en revanche rejeté la demande de récusation présentée par les prévenus. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, d'admettre la demande de récusation de l'experte C.________, de retirer le rapport de cette experte du dossier et de renvoyer la cause au Ministčre public pour qu'il ordonne un nouveau complément d'expertise et désigne un nouvel expert. La cour cantonale renonce ŕ se déterminer et se réfčre aux considérants de son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Dans une premičre réponse spontanée, les plaignantes D.D.________ et E.D.________ concluent ŕ l'irrecevabilité du recours; elles déclarent ensuite dans d'autres déterminations se rallier aux conclusions du Ministčre public. Considérant en droit : 1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), les décisions incidentes de derničre instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un expert dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matičre pénale. Les recourants, auteurs de la demande de récusation rejetée, ont qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Les plaignantes concluent ŕ l'irrecevabilité du recours, au motif que le choix de l'expert ne pourrait plus ętre attaqué, faute de recours contre l'arręt cantonal du 11 aoűt 2014, entré en force et exécutoire. Ce faisant, elles perdent de vue que la demande de récusation a été présentée pour des raisons survenues aprčs le prononcé de l'arręt du 11 aoűt 2014. Elle n'est ainsi pas dirigée contre les motifs de cet arręt, qui statuait sur une demande de récusation présentée pour d'autres raisons. Il ne s'agissait en effet pas, pour les prévenus, de contester l'arręt lui-męme, mais de faire valoir des faits nouveaux, qui n'auraient pas été recevables dans un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 11 aoűt 2014 (art. 99 al. 1 LTF). C'est donc ŕ juste titre qu'ils ont présenté une nouvelle demande de récusation. Pour le surplus, celle-ci a été déposée dans les jours qui ont suivi la réception de l'arręt du 11 aoűt 2014, soit, en d'autres termes, la connaissance du nouveau motif de récusation. Les recourants ont dčs lors agi dans le respect des art. 58 al. 1 et 60 al. 1 in fine CPP et de la jurisprudence qui s'y rattache (cf. arręts 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1, 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1). La critique des plaignantes tombe ainsi ŕ faux. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Selon l'art. 105 al. 2 LTF, il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux męmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Dans leur écriture, les recourants présentent leur propre rappel des faits. Ils se réfčrent notamment ŕ plusieurs extraits de l'arręt du 11 aoűt 2004. Dans la mesure oů la notification de cet arręt ŕ l'experte a donné lieu ŕ la demande de récusation présentée par les recourants, et dčs lors que l'arręt attaqué ne mentionne que trčs bričvement sa teneur, son contenu sera repris ci-dessous dans la mesure utile ŕ l'examen des griefs présentés par les recourants. 3. Dans un grief de nature formelle, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'ętre entendus. Ils critiquent le caractčre sommaire de la motivation de l'arręt attaqué. Celui-ci a constaté qu'en dépit de l'envoi d'une copie complčte de l'arręt cantonal du 11 aoűt 2014, l'experte sera "ŕ męme de faire la part des choses, respectivement de répondre aux questions qui lui sont posées dans le cadre du mandat d'expertise en se fondant sur le dossier qui lui est remis" et que "rien ne permet de penser que l'experte n'agirait pas avec toute l'objectivité requise du seul fait qu'elle aurait reçu copie de l'arręt précité". Cette motivation apparaît en effet sommaire. La question d'une violation du droit d'ętre entendus des recourants peut toutefois demeurer indécise, vu l'admission du recours pour les motifs de fond. 4. 4.1. L'art. 56 CPP - applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - énumčre divers motifs de récusation aux let. a ŕ e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature ŕ le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procčs. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente ŕ celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties ŕ une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 436; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 4.2. Dans son arręt du 11 aoűt 2014, la cour cantonale constatait notamment qu'il y avait lieu de supprimer certaines questions qui n'étaient pas objectivement neutres. Celles-ci pouvaient, selon cet arręt, laisser penser que l'existence d'un diagnostic, respectivement l'identification d'un risque de suicide chez le patient, étaient établis. Ce męme arręt, qui mentionne, parmi ses destinataires pour communication, la Dresse C.________ (et il n'est pas contesté que cet arręt lui est effectivement parvenu) comporte dans l'état de fait l'intégralité du questionnaire initialement prévu. La prise de connaissance, par l'experte, de ces questions n'apparaît toutefois pas de nature ŕ remettre en cause son impartialité. En effet, l'arręt souligne que le diagnostic est contesté et non établi. La précision expresse, dans les considérants, que les questions doivent ętre supprimées parce qu'elles "peuvent laisser penser qu[e les faits] sont en réalité établis" indique ainsi explicitement que tel n'est pas le cas. Sur ce point, que l'experte ait pu prendre connaissance de l'arręt du 11 aoűt 2014 est donc sans incidence sur sa perception de l'affaire. L'arręt du 11 aoűt 2014 a également retenu la nécessité de supprimer la mention de l'auteur des questions, ce qui pouvait orienter l'experte dans son approche sans pour autant ętre nécessaire ŕ la compréhension des questions posées. L'envoi d'une copie complčte de l'arręt ŕ l'experte a manifestement mis ŕ néant cette précaution. En effet, le questionnaire initialement préparé par le Ministčre public et reproduit in extenso dans l'état de fait indique également qui sont les auteurs des questions posées. La portée de cette indication demeure la męme que lorsque la cour cantonale a statué le 11 aoűt 2014: on ne voit pas en quoi il se justifierait d'apprécier la situation différemment. Si les juges cantonaux ont considéré une premičre fois que pareille information était de nature ŕ orienter l'experte dans son approche, ils ne pouvaient, une fois cette information malgré tout transmise, affirmer que cette męme experte serait au contraire désormais "ŕ męme de faire la part des choses". Ensuite, selon l'arręt du 11 aoűt 2014, le rapport d'expertise du 28 avril 2011 et le procčs-verbal d'audition des premiers experts ne devaient pas ętre remis ŕ la deuxičme experte, "afin de donner toute sa dimension d'indépendance ŕ la nouvelle expertise". Or, l'état de fait dudit arręt comporte les conclusions de la premičre expertise. Aussi, bien que le détail de l'expertise et des auditions des premiers experts ne ressorte pas de l'arręt communiqué ŕ l'intimée, une telle information nuit ŕ la démarche tendant ŕ donner ŕ la nouvelle experte un maximum d'indépendance par rapport ŕ la premičre expertise, pourtant clairement exposée dans l'arręt du 11 aoűt 2014. En effet, connaître la position de confrčres qui se sont déjŕ penchés sur le dossier peut faire craindre un a priori dans l'appréhension et le traitement du dossier. Cela peut conduire ŕ une partialité, męme, cas échéant, involontaire. S'il n'est certes pas exclu que l'experte soit, comme l'ont retenu les premiers juges, ŕ męme de faire la part des choses et qu'elle agisse avec toute l'objectivité requise, les circonstances ne permettent plus de le présumer ŕ titre général. En définitive, męme si sa bonne foi n'est pas remise en question, l'experte est désormais en possession de différentes informations dont la cour cantonale avait jugé qu'elle ne devait pas prendre connaissance pour mener son mandat en toute indépendance. Ces circonstances font redouter une activité partiale, de sorte que la récusation de C.________ s'impose en vertu des art. 30 Cst. et 56 CPP. 4.3. Conformément ŕ l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande. Les recourants concluent au retrait du dossier de l'expertise réalisée par la Dresse C.________. Ce rapport, non versé au dossier en main du Tribunal fédéral, mais pour lequel un délai de reddition avait été fixé au 6 mars 2015 par le Ministčre public, devra dčs lors ętre soustrait du dossier, pour autant qu'il ait été établi entre-temps. Le Ministčre public statuera, cas échéant, sur les honoraires relatifs ŕ cette expertise, qui seront laissés ŕ la charge de l'Etat. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé. La demande de récusation est admise et le rapport d'expertise établi par la Dresse C.________ est, cas échéant, retiré du dossier. La cause est renvoyée au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert conformément ŕ l'art. 184 CPP. Vu les circonstances, le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine ). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat, reçoivent des dépens ŕ la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. La demande de récusation est admise et le rapport d'expertise établi par la Dresse C.________ est, cas échéant, retiré du dossier. La cause est renvoyée au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert. 3. Une indemnité de dépens de 2'500 francs est accordée aux recourants, pour les procédures judiciaires fédérale et cantonale, ŕ la charge de l'Etat de Vaud. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du can ton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 16 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Sidi-Ali