Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_372/2018 Arręt du 8 aoűt 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Objet Procédure pénale; art. 425 CPP; frais d'une procédure de récusation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 juillet 2018 (502 2018 132). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure d'opposition ŕ une ordonnance pénale, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arręt du 31 janvier 2018, rejeté, respectivement déclaré irrecevable les demandes de récusation formées par A.________ ŕ l'égard du Juge de police et du Procureur général. Les frais de procédure, soit 350 fr., ont été mis ŕ la charge du demandeur. Le 3 mai 2018 (arręt 1B_78 et 80/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arręt. Le 20 juin 2018, A.________ a demandé ŕ la Chambre pénale, en se fondant sur l'art. 425 CPP, de surseoir ŕ l'encaissement des frais jusqu'ŕ un éventuel retour ŕ meilleure fortune, compte tenu de sa situation financičre. Par arręt du 16 juillet 2018, la Chambre pénale, présidée par le męme juge que dans l'arręt du 31 janvier 2018, a rejeté la demande. Fondé sur des motifs tenant ŕ la resocialisation du condamné, l'art. 425 CPP s'appliquait aux frais du jugement sur le fond et non ŕ des décisions rendues ŕ l'initiative de l'intéressé. Par acte du 2 aoűt 2018, A.________ forme un recours par lequel il demande l'annulation de l'arręt du 16 juillet 2018 et la récusation du Président de la Chambre pénale, sous suite de frais et dépens. Il n'a pas été demandé de réponse. 2. L'arręt attaqué se rapporte aux frais d'une procédure de récusation; pris dans le cadre d'une procédure pénale, il peut en principe faire l'objet du recours prévu ŕ l'art. 78 al. 1 LTF. Les autres questions de recevabilité peuvent demeurer indécises compte tenu de l'issue du recours sur le fond. 2.1. Le recourant conteste la participation ŕ l'arręt attaqué du magistrat qui avait déjŕ présidé la Chambre pénale dans l'arręt du 31 janvier 2018. Il estime que, comme en matičre d'assistance judiciaire, le juge du fond ne pourrait statuer sur le sursis ou la remise des frais. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la jurisprudence considčre qu'un męme juge peut en principe statuer sur le fond aprčs avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire (ATF 131 I 113). Il en va de męme pour le juge de la récusation qui, ultérieurement, statue sur une demande fondée sur l'art. 425 CPP, les questions ŕ résoudre étant en l'occurrence totalement distinctes. 2.2. Le recourant évoque aussi l'appartenance du magistrat au Parti démocrate chrétien, ainsi qu'au Lions Club que le recourant qualifie d'organisation criminelle créée dans le but de lui nuire. Un tel motif de récusation a déjŕ été écarté dans l'arręt du 3 mai 2018, et les affirmations péremptoires - et non démontrées - du recourant ne justifient pas qu'il soit revenu sur les considérants de cet arręt. 2.3. Pour le surplus, le recourant n'élčve aucun grief s'agissant de l'application par la cour cantonale de l'art. 425 CPP. 3. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre ŕ des dépens (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 8 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz