Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_375/2010 Arręt du 15 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet Renvoi en jugement, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2010. Considérant: que par ordonnance du 8 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, comme accusé de violations simple et grave des rčgles de la circulation; que par arręt du 29 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, considérant qu'il n'y avait pas de vice de forme justifiant une instruction complémentaire, que le rapport de police était clair et qu'il existait des indices de culpabilité suffisants pour justifier un renvoi en jugement; que A.________ forme, par lettre du 1er novembre 2010, un recours contre cet arręt, en invoquant l'absence de preuve et son droit d'ętre entendu personnellement; qu'il n'a pas été demandé de réponse; qu'ŕ l'encontre d'une décision prise en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF est en principe ouvert; que l'arręt attaqué n'est pas une décision finale (de condamnation ou d'acquittement), mais une décision de renvoi en jugement; qu'il s'agit d'une décision incidente n'ayant trait ni ŕ la récusation ni ŕ la compétence (art. 92 LTF) de sorte que le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF; que selon cette disposition, le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou lorsque son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b); que selon la jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement ne cause pas de dommage irréparable puisque l'accusé peut faire valoir l'ensemble de ses arguments devant le juge du fond (ATF 133 IV 137 consid. 2.3 p. 139); que l'admission du recours pourrait certes conduire ŕ une décision finale (de non-lieu), mais que la procédure ŕ suivre n'apparaît ni longue ni coűteuse, puisque la cause est en l'état d'ętre jugée; que le recours est par conséquent irrecevable; que le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz