Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_380/2011 Arręt du 17 aoűt 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 30 juin 2011. Faits: A. A.________, ressortissant algérien né en 1979, se trouve en détention provisoire depuis le 18 septembre 2010, comme prévenu de tentative de meurtre ou d'agression. Il lui est reproché d'avoir frappé ŕ plusieurs reprises son patron B.________ au moyen d'un marteau et d'une serpette. Il aurait agi avec un comparse qui a finalement été identifié au mois de mai 2011 en la personne de C.________. B. Le 1er juin 2011, le Ministčre public genevois a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la prolongation de trois mois de la détention, en raison des besoins de l'instruction, des risques de fuite, de réitération et de collusion. Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention jusqu'au 30 juin 2011 afin de permettre au Ministčre de rédiger l'acte d'accusation et de renvoyer le prévenu en jugement. Dans une précédente décision du 26 avril 2011, le Tmc avait estimé qu'une prolongation jusqu'au 7 juin 2011 devait permettre au Ministčre public de terminer l'enquęte, indépendamment de l'identification du comparse du prévenu. C.________ avait été entretemps interpellé, interrogé et confronté au prévenu, de sorte que l'on ne voyait pas quel acte d'instruction était encore nécessaire. Par arręt du 30 juin 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________. Les charges ŕ l'encontre de ce dernier n'avaient pas diminué et les risques de fuite et de réitération demeuraient. Męme si le Ministčre public n'avait tenu aucune audience durant le mois d'avril 2011, il avait ordonné des actes d'enquęte ayant abouti ŕ l'identification de C.________ et avait confronté ce dernier au prévenu. Les principes de proportionnalité et de célérité étaient dčs lors respectés. La Chambre pénale a par ailleurs admis un recours formé par le Ministčre public et a réformé l'arręt du Tmc en autorisant la prolongation de la détention jusqu'au 7 septembre 2011. Le délai fixé par le Tmc était insuffisant pour permettre les confrontations, l'audience récapitulative, la communication de l'avis de prochaine clôture et l'éventuelle administration de preuves complémentaires. C. Par acte du 20 juillet 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert l'assistance judiciaire. La Chambre pénale se réfčre ŕ sa décision. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé ŕ présenter des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, notamment les décisions relatives ŕ la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le recourant invoque les art. 5 CPP, 9 et 31 Cst. Alors que dans un premier temps, l'enquęte a été menée avec diligence, aucune audience n'a été fixée entre le 1er décembre 2010 et le 4 février 2011 (audition de l'expert médical), puis entre le 4 février et le 29 mars 2011. Aucune audience n'a eu lieu au mois d'avril 2011, deux audiences ayant été fixées le 17 et le 31 mai 2011. Depuis lors, le Ministčre public serait resté inactif. Le recourant estime en outre que les charges ŕ son encontre se seraient largement réduites depuis que le médecin a confirmé, le 4 février 2011, que la victime n'avait jamais été concrčtement mise en danger de mort. 2.1 Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mčnent ŕ terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit ętre conduite en priorité (al. 2). Selon la jurisprudence, une incarcération peut ętre disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particuličrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure ŕ chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractčre raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particuličres de la cause, eu égard en particulier ŕ la complexité de l'affaire, au comportement du prévenu et ŕ celui des autorités compétentes, ainsi qu'ŕ l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arręts cités). 2.2 Le recourant a été arręté le 18 septembre 2010. Il admet que, dans un premier temps, la procédure s'est poursuivie sans désemparer. Il a en effet été entendu les 17 et 18 septembre 2010 par la police, puis par le juge d'instruction. Le Centre universitaire de médecine légale a fourni un rapport le 27 septembre 2010. Des témoins ont été entendus le 29 septembre, le 1er et le 12 octobre 2010. La police judiciaire a produit un rapport le 13 octobre 2010. De nouvelles auditions de témoins, en présence des parties, ont eu lieu les 25 octobre et 10 novembre 2010. Les HUG ont été invités ŕ produire le dossier médical le 15 novembre 2010. Un nouveau rapport de police a été produit le 17 novembre. Les parties et un témoin ont été entendus par le juge d'instruction le 24 novembre puis le 1er décembre 2010. Par la suite, le dossier médical a été produit le 20 janvier 2011; le Ministčre public a convoqué une audience le 4 février 2011 avec les parties pour entendre le Dr H.________, lequel a confirmé son rapport du 27 septembre 2010 et donné des explications complémentaires. La victime s'est engagée ŕ fournir le nom de ses chirurgiens; elle a été relancée ŕ ce sujet par le Ministčre public le 17 mars 2011. Les chirurgiens ont été entendus le 17 mai 2011. Le 29 mars 2011, un témoin a pu donner des indications sur le comparse du recourant. La police a été chargée le 6 avril 2011 de retrouver cette personne. Du 12 au 16 mai 2011, elle a entendu divers témoins qui ont reconnu C.________. Une instruction pénale a été ouverte contre ce dernier le 16 mai 2011. Il a été entendu le 27 mai 2011. Les deux causes ont été jointes. Les parties ont été informées de cette mise en prévention le 31 mai 2011, et une confrontation a eu lieu le męme jour. L'audition suivante a eu lieu le 21 juin 2011. Il ressort de ce qui précčde que les actes d'instruction se sont réguličrement succédés depuis l'arrestation du recourant. Le juge d'instruction puis le Ministčre public ont systématiquement réagi en fonction des renseignements recueillis, en particulier lorsque le comparse du recourant a pu ętre identifié. Les deux causes ont été jointes et le recourant a été entendu et confronté chaque fois que cela est apparu nécessaire. Aprčs que les parties aient été longuement entendues sur leurs versions respectives, il est normal que les auditions se soient espacées dans un second temps. L'enquęte n'a toutefois connu aucun retard inadmissible, une audience ayant encore eu lieu le 21 juin 2011, soit neuf jours avant le prononcé de l'arręt cantonal. Le grief relatif ŕ la célérité de la procédure apparaît dčs lors manifestement mal fondé. Quant ŕ l'affaiblissement des charges pesant sur le recourant, la question doit ętre examinée ci-dessous, en relation avec les conditions de fond de la détention. 3. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arręt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 3.1 Le recourant soutient que les charges ŕ son encontre se seraient atténuées sur le vu des déclarations du médecin légiste selon lequel la vie de la victime n'avait pas été mise concrčtement en danger. Les considérations de ce médecin ne sauraient toutefois exclure une intention meurtričre, quand bien męme celle-ci ne s'est pas réalisée. La victime a en effet reçu plusieurs coups ŕ la face, vraisemblablement avec un marteau, et les chirurgiens ont constaté que certains fragments d'os avaient pénétré dans le tissu cérébral. Le recourant est également prévenu d'agression, de lésions corporelles graves ou simples avec usage d'un objet dangereux, infractions dont la vraisemblance n'a en rien diminué, compte tenu en particulier des déclarations de C.________. La détention du recourant repose donc toujours sur des charges suffisantes. 3.2 Le recourant conteste également en vain l'existence d'un risque de fuite. En effet, il est de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un emploi ni d'un domicile fixe et vit séparé de son épouse. Ses parents et ses douze frčres et soeurs habitent ŕ Marseille. Ainsi, malgré la naissance de sa fille en 2008, ses liens avec la Suisse apparaissent insuffisants pour prévenir le risque de fuite. Le grief doit lui aussi ętre écarté, ce qui dispense d'examiner les arguments du recourant ŕ propos du risque de récidive. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Agrippino Renda est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Renda est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 17 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz