Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_380/2013 Arręt du 7 novembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2013. Faits: A. A.________ a été arręté le 2 septembre 2013 dans le cadre d'une enquęte pénale ouverte ŕ son encontre par le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol et tentative de vol, dommages ŕ la propriété et violation de domicile et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois a été ordonnée le 5 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud en raison de risques de fuite et de réitération. Le 17 septembre 2013, A.________ a déposé une requęte de mise en liberté provisoire. Il contestait le danger de fuite et prétendait qu'il pouvait y ętre paré par le versement d'une caution de 10'000 fr. Il niait également tout risque de récidive et faisait valoir que celui-ci pouvait ętre pallié, le cas échéant, par la mise en place de mesures de substitution comme l'assignation ŕ domicile, en dehors des heures de travail, assortie d'une géo-localisation par bracelet électronique. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arręt rendu le 8 octobre 2013 sur recours du prévenu. B. Par acte du 25 octobre 2013, A.________ a déposé un recours en matičre pénale concluant ŕ l'annulation de cet arręt et ŕ sa libération dčs la mise en place des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal fédéral, soit une assignation ŕ domicile avec pose d'un bracelet électronique et le dépôt d'une caution de 10'000 fr. Le Tribunal cantonal se réfčre aux considérants de l'arręt attaqué. Le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois en fait de męme tout en précisant que A.________ a été renvoyé le 16 octobre 2013 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et qu'il se trouve en détention pour des motifs de sűreté depuis le 22 octobre 2013. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale est immédiatement ouvert contre les décisions rendues en derničre instance cantonale en matičre de détention avant jugement, nonobstant leur caractčre incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). L'incarcération du recourant ne se fonde plus sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 septembre 2013, mais sur celle du 22 octobre 2013 qui ordonne la détention pour des motifs de sűreté jusqu'au 26 février 2014. Cette derničre décision repose toutefois sur les męmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arręt attaqué de sorte que le recourant conserve un intéręt actuel et pratique ŕ l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125-126). 3. Le recourant conteste l'existence d'un danger de fuite. Il perd toutefois de vue que sa détention est également fondée sur un risque concret de réitération. Or, il n'émet aucune critique ŕ cet égard. Dčs lors que le risque de récidive suffit ŕ lui seul ŕ justifier le maintien en détention, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée pour tenter de remettre en cause le danger de fuite. 4. Le recourant s'en prend au refus de la Chambre pénale de recours de donner une suite favorable aux mesures de substitution qu'il avait formulées, soit le dépôt d'une caution de 10'000 fr. et son assignation ŕ domicile, avec la pose d'un bracelet électronique. Il reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles ces mesures n'étaient pas ŕ męme de réduire les risques de fuite et de réitération. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sűreté si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sűretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation ŕ résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter réguličrement ŕ un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre ŕ un traitement médical ou ŕ des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent ętre fixés ŕ la personne sous surveillance. 4.2. Le dépôt d'une caution est tout au plus apte ŕ parer ŕ un risque de fuite. Il n'est en revanche manifestement pas de nature ŕ pallier ŕ un risque de récidive. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le montant de 10'000 fr. proposé ŕ ce titre était ou non suffisant pour écarter le risque de fuite, respectivement si l'arręt attaqué ne contenait pas une motivation suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles la caution n'a pas été considérée comme une mesure suffisante pour remédier au risque de fuite. Quant ŕ l'assignation ŕ domicile avec la pose d'un bracelet électronique, elle n'est pas davantage propre ŕ pallier le risque de réitération mis en évidence dans l'arręt attaqué. Le recourant est renvoyé en jugement pour avoir commis des vols en bande et par métier contre des magasins ou des villas. Il avait déjŕ été condamné pour des infractions de męme nature et il a récidivé sachant qu'une enquęte pénale était ouverte ŕ son encontre et qu'il avait été détenu provisoirement durant trois mois dans le cadre de la procédure. Il n'est dčs lors pas inconcevable qu'il parvienne ŕ commettre de nouvelles infractions, proches de son domicile, avant l'intervention de la police, malgré une surveillance électronique (cf. arręts 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.3 et 1B_64/2012 du 21 février 2012 consid. 4.2, qui concernaient des brigandages). 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Dčs lors que le recourant semble ętre dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral et d'allouer une indemnité ŕ son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), qui tiendra compte de l'ampleur réduite de l'écriture de recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin