Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_38/2007 /col Arręt du 14 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, droit ŕ l'assistance d'un défenseur, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Une enquęte pénale est instruite contre A.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, notamment pour des violations de rčgles de la circulation routičre (enquęte PE07.002282). Le Juge d'instruction a cité A.________ ŕ son audience du 15 mars 2007, en ne l'autorisant pas ŕ ętre assisté par son avocat pendant sa comparution. Le 2 mars 2007, A.________ a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud en se plaignant de l'impossibilité pour son avocat de l'assister lors de l'audience précitée. Le Tribunal d'accusation a rejeté cette réclamation par un arręt rendu le 9 mars 2007. 2. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal d'accusation. A titre de mesures provisionnelles, il requiert qu'il soit ordonné au Juge d'instruction, jusqu'ŕ droit connu sur le recours, de surseoir ŕ la tenue de l'audience agendée au 15 mars 2007 et de toute autre audience qui pourrait ętre convoquée, ainsi qu'ŕ la réalisation de tout acte d'instruction. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 3. La décision attaquée est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF - il est manifeste que l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable correspond ŕ celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (arręt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, avec des références ŕ la jurisprudence relative ŕ l'art. 87 al. 2 OJ). Le recourant soutient qu'au contraire, l'économie de la procédure commanderait de faire abstraction de l'exigence légale du préjudice irréparable pour entrer en matičre ŕ ce stade. Il se réfčre ŕ ce propos ŕ deux arręts du Tribunal fédéral. La premičre référence (ATF 127 I 92 consid. 1d p. 95) n'est pas pertinente car la question traitée était celle de la recevabilité d'un recours de droit public formé ŕ l'encontre d'une décision finale partielle tranchant définitivement le sort d'une prétention dans une procédure civile. La seconde référence (arręt non publié 1P.546/2001 du 5 novembre 2001) est topique, mais la portée donnée ŕ l'économie de la procédure dans cet arręt isolé ne saurait ętre confirmée dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, cette restriction ŕ la recevabilité du recours en matičre pénale étant précisément, elle aussi, fondée sur des motifs d'économie de la procédure (cf. arręt 1B_13/2007 précité, consid. 4). En l'espčce, l'inconvénient invoqué par le recourant, ŕ savoir l'impossibilité pour lui de comparaître devant le Juge d'instruction accompagné de son avocat, ne peut le cas échéant ętre considéré que comme un dommage de pur fait. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF) 5. Le présent arręt rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: