Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_382/2013 Arręt du 18 décembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre B.________ et C.________, représentés par Me Robert Assael, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet détention provisoire; refus d'une autorisation de visite, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 26 septembre 2013. Faits: A. A.________, ressortissant français né en 1974, se trouve en détention provisoire depuis le 4 juillet 2012 sous la prévention de meurtre, voire d'assassinat. Il lui est reproché d'avoir frappé puis étranglé son épouse aprčs avoir informé deux de ses enfants (nés en 2003 et 2005) de ses intentions. Il avait ensuite transporté le corps dans un caddie, en présence des deux enfants, pour le mettre dans le coffre de sa voiture et le jeter dans le Rhône. Les enfants avaient déclaré avoir assisté ŕ l'étranglement de leur mčre, alors que le prévenu affirmait qu'ils se trouvaient dans une pičce voisine. Il est également reproché au prévenu d'avoir frappé ses deux enfants. B. Le 17 avril 2013, une demande d'autorisation de visite a été déposée au nom des deux enfants. Par ordonnance du 1 er juillet 2013, le Ministčre public a refusé d'accorder le droit de visite. Le 25 juin 2013, le curateur des enfants avait donné un préavis négatif, évoquant le risque que les enfants soient influencés dans leurs déclarations, s'agissant de déterminer s'il y avait eu préméditation. Compte tenu des risques de pressions et de conflit de loyauté, il existait un danger de collusion. Par arręt du 26 septembre 2013, la Chambre pénale de recours du canton de Genčve a rejeté le recours formé par le prévenu. Męme si ce dernier affirmait ne pas vouloir solliciter une nouvelle audition des enfants, et s'il n'avait jamais tenté d'influencer ceux-ci, il existait de trčs importantes divergences entre leurs déclarations et les siennes. Les enfants ayant manifesté de l'inquiétude pour le sort de leur pčre, il était ŕ craindre que ce dernier ne profite d'une rencontre pour tenter, directement ou non, d'obtenir un revirement ou une rétractation. La mise en place d'une rencontre surveillée, męme par une personne parlant le tamoul, ne permettait pas de pallier ce risque. C. Par acte du 28 octobre 2013, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et d'autoriser les visites de ses deux enfants; subsidiairement, il demande que ces visites se fassent sous surveillance; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le curateur des enfants conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 2 décembre 2013, persistant dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de la décision attaquée, relative au droit de visite du prévenu en détention. Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss LTF, que l'on considčre la décision attaquée comme finale (rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale; art. 90 LTF) ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 LTF). Le refus de toute visite des enfants du recourant porte en effet une atteinte immédiate et irréparable ŕ son droit aux relations personnelles, quand bien męme ces relations pourraient ętre rétablies par la suite. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 235 al. 1 CPP en relation avec les art. 8 CEDH, 13 et 36 Cst. Il estime avoir droit ŕ un minimum de contact avec ses enfants. Le recourant reconnaît qu'il existe des divergences entre ses déclarations et celles de ses enfants, non pas sur l'acte principal, mais sur les circonstances l'ayant entouré. Il relčve que les enfants ont été entendus ŕ deux reprises, la seconde audition ayant été enregistrée. Leurs déclarations ont fait l'objet de procčs-verbaux et d'une expertise de crédibilité; le recourant s'est pour sa part engagé ŕ ne pas demander de troisičme audition. Le recourant relčve qu'il a déjŕ eu des entretiens téléphoniques avec ses enfants et qu'il n'a pas tenté de les influencer ŕ ces occasions. Le risque de collusion serait purement théorique. Le conflit de loyauté ne constituerait pas non plus un obstacle au droit de visite. L'intéręt des enfants (qui n'ont plus vu leur pčre depuis bientôt un an et demi et ont manifesté le souhait de lui rendre visite) devrait prévaloir. Le droit de correspondre par écrit (le droit de téléphoner a été supprimé depuis l'arręt attaqué) ne saurait remplacer les contacts personnels. 2.1. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut ętre restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis ŕ l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir réguličrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie ŕ l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions ŕ ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delŕ de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent ętre examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant ętre d'autant plus sévčres que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73 et les arręts cités). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquęte (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 2.2. L'arręt attaqué satisfait ŕ ces exigences. Les divergences entre les déclarations du recourant et celles de ses enfants ne portent pas sur des points de détail, mais sur des circonstances susceptibles d'aboutir ŕ une qualification différente de l'infraction (assassinat au lieu de meurtre) et, par conséquent, au prononcé d'une peine nettement supérieure. Ses enfants, âgés de huit et dix ans, ont selon l'expert manifesté un extręme attachement ŕ leur pčre et ont déclaré lui avoir pardonné. L'existence d'un conflit de loyauté n'est d'ailleurs pas contestée. Dčs lors, męme si le recourant n'a pas profité de ses contacts téléphoniques pour tenter de les influencer, il est ŕ craindre qu'une rencontre en milieu carcéral suscite des sentiments propres ŕ conduire les enfants (uniques témoins des faits) ŕ revenir sur les déclarations qui incriminent le recourant. Dans un tel cas, l'autorité d'instruction ou de jugement ne pourrait en faire abstraction, męme si le recourant a déclaré renoncer ŕ une nouvelle audition. Le recourant n'a par ailleurs pas qualité pour invoquer l'intéręt présumé de ses enfants, actuellement représentés par un curateur qui s'oppose au droit de visite. Męme s'il n'existe, selon le recourant "aucune contre-indication médicale" ŕ une visite des enfants, rien ne démontre non plus que cela corresponde réellement ŕ leur intéręt. 2.3. Le recourant estime qu'une autorisation de visite sous surveillance aurait dű ętre accordée. L'association chargée de cette surveillance pourrait aussi s'assurer que la procédure pénale ne soit pas évoquée lors des rencontres. L'emploi du français (ŕ l'exclusion du tamoul) pourrait ętre imposé. Comme le relčve la cour cantonale, l'association précitée se limite ŕ garantir un cadre sécurisant pour les enfants, sans se porter garante de l'attitude ou des paroles du prévenu. Elle n'a pas pour but de contrôler le contenu des échanges et ne serait d'ailleurs pas ŕ męme d'effectuer un tel contrôle puisqu'elle ne connaît pas l'objet et les enjeux de la procédure pénale. Męme si la discussion avait lieu en français, une surveillance ne pourrait dčs lors empęcher les propos ou les attitudes propres ŕ influencer les enfants. Le grief doit dčs lors lui aussi ętre rejeté. 3. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire dispense le recourant du paiement des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), mais non de l'indemnité de dépens allouée au curateur des enfants, qui s'est opposé avec succčs au recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée ŕ Me Robert Assael, curateur des intimés, ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz