Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_383/2015 Arręt du 2 novembre 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 13 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 7 mai 2015, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve pour viols avec cruauté, viols, contraintes sexuelles, lésions corporelles et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Par ordonnance du 9 juin 2015, cette autorité a renvoyé la procédure au Ministčre public pour qu'il ordonne l'apport des procédures pénales antérieures dirigées contre A.________, pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu, confiée ŕ un nouvel expert, pour qu'il complčte l'acte d'accusation dans le sens des considérants et pour qu'il saisisse, le cas échéant, le Tribunal criminel. Statuant par arręt du 13 octobre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre cette décision en tant qu'elle ordonnait une nouvelle expertise psychiatrique et contre le mandat d'expertise décerné le 17 juillet 2015 par le Ministčre public. Le 29 octobre 2015, A.________ a recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). La Chambre pénale de recours a jugé que l'ordonnance du Tribunal correctionnel qui renvoie la cause au Ministčre public pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique du recourant n'était pas sujette ŕ un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP car elle n'exposait pas celui-ci ŕ un préjudice irréparable et que le recours était de ce fait irrecevable. Il en allait de męme du recours formé contre la décision du Ministčre public en ce qu'il se fonde uniquement sur les griefs formulés contre l'ordonnance du Tribunal correctionnel et ne tend qu'ŕ obtenir l'effet suspensif ŕ son encontre. Le recourant ne développe aucune argumentation visant ŕ démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre maničre le droit en n'entrant pas en matičre sur ses recours. Il se limite ŕ contester la nécessité de le soumettre ŕ une nouvelle expertise psychiatrique et ŕ requérir son audition par le Tribunal fédéral. 3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espčce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt, dont une copie sera transmise pour information ŕ l'avocat d'office du recourant, sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public, au Tribunal correctionnel et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve ainsi que, pour information, ŕ Me B.________, avocat ŕ Genčve. Lausanne, le 2 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin