Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_384/2015 Arręt du 18 novembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 octobre 2015. Faits : A. Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a acquitté A.________ du chef de meurtre par dol éventuel et l'a reconnu coupable d'homicide par négligence pour avoir participé ŕ une course poursuite ayant abouti ŕ un accident mortel. Il l'a également reconnu coupable de deux violations simples de la LCR, de conduite sans autorisation et de deux conduites sans assurance responsabilité civile. La peine a été fixée ŕ 4 ans et demi de privation de liberté sous déduction de 21 jours de détention avant jugement. Un précédent sursis (40 jours-amende ŕ 30 fr.) a été révoqué. Par décision du męme jour, le Tribunal correctionnel a ordonné la mise en détention pour des motifs de sűreté ŕ la requęte du Ministčre public du canton de Genčve, retenant qu'il existait un risque de récidive vu les trčs mauvais antécédents en matičre de circulation routičre; il y avait en outre un risque de fuite, l'intéressé étant de nationalité brésilienne et domicilié en France, sa seule attache avec la Suisse étant sa mčre qui y résidait; bien qu'il ait comparu libre, il avait été condamné ŕ une lourde peine susceptible d'ętre aggravée, le Ministčre public et les parties plaignantes ayant fait appel du jugement. Par arręt du 30 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé la décision de mise en détention. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre cet arręt, le 12 aoűt 2015 (cause 1B_255/2015). Par ordonnance du 15 octobre 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la demande de libération immédiate requise le 5 octobre 2015 par A.________. Elle a considéré en substance qu'il existait un risque de fuite et que les mesures de substitution proposées ne suffisaient pas ŕ en contrebalancer l'intensité. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance cantonale et d'ordonner sa libération immédiate, assortie de huit mesures de substitution, dont le versement d'une caution de 3'000 euros, le dépôt de son passeport brésilien, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de résider ŕ l'avenue B.________ ŕ Genčve, l'obligation d'occuper un poste de serveur ŕ plein temps au Café C.________ ŕ Onex, l'obligation de signer ŕ un rythme hebdomadaire (voire journalier) le registre de présence au poste de police désigné et l'obligation de porter un bracelet électronique. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert encore l'assistance judiciaire. Invitée ŕ se déterminer, la Présidente de la cour cantonale a renoncé ŕ déposer des observations. Quant au Ministčre public, il a conclu au rejet du recours. Le 16 novembre 2015, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé dans le délai fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 233 CPP et 80 LTF). Le recourant, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 3. Compte tenu du jugement de premičre instance, le recourant ne nie pas l'existence de charges suffisantes, męme s'il se défend d'avoir commis un homicide par négligence. Il ne conteste pas non plus l'existence d'un risque de fuite en soi. Il reproche cependant ŕ l'instance précédente d'avoir surévalué l'intensité du danger de fuite en omettant de prendre en considération des éléments tangibles démontrant ses liens particuličrement forts avec Genčve. Il lui fait aussi grief d'avoir nié l'aptitude et l'adéquation des mesures de substitution qu'il a proposées pour pallier le risque de fuite. Il se plaint d'une violation des art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP. 3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sűreté si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sűreté (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation ŕ résidence (let. c), l'obligation de se présenter réguličrement ŕ un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e). 3.2. Le risque de fuite a été examiné par le Tribunal de céans il y a trois mois dans l'arręt 1B_255/2015 du 12 aoűt 2015 au considérant 4. Par rapport ŕ la situation prévalant en aoűt 2015, le recourant fait valoir des éléments nouveaux attestant de ses "attaches particuličrement fortes avec Genčve". D'une part, il produit un contrat de travail conclu avec une société qui l'engage dčs sa libération en qualité de serveur ŕ plein temps dans un restaurant: il soutient ainsi ętre intégré professionnellement en Suisse. D'autre part, le recourant dispose désormais d'un logement ŕ Genčve ŕ sa sortie de prison et produit une attestation d'amis acceptant de l'héberger. De plus, le recourant est attendu pour dispenser des cours de préparation physique dans le club D.________ trois soirs par semaine. Ces éléments attestent, il est vrai, des liens du recourant avec la Suisse. Ils apparaissent cependant insuffisants ŕ faire admettre la faible intensité du risque de fuite. En effet, le recourant est de nationalité brésilienne. Quand bien męme sa mčre et sa soeur demeurent en Suisse, sa compagne et leurs trois enfants résident en France voisine. La tentation de fuir, ne serait-ce qu'en France voisine, ou d'entrer dans la clandestinité pour échapper ŕ une condamnation est ainsi évidente. De plus, aprčs la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais concrčte, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Quant aux mesures de substitution proposées, elles paraissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite accentuée par la gravité de l'infraction et l'importante peine privative de liberté retenue en premičre instance. En effet, l'obligation de se présenter chaque jour ŕ un poste de police, la saisie de ses documents d'identité, l'obligation de résider chez ses amis ŕ Genčve, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de travailler comme serveur et comme préparateur physique ne sont pas de nature ŕ empęcher une personne dans la situation du recourant de franchir la frontičre suisse. Le recourant admet d'ailleurs que le dépôt de son passeport brésilien met uniquement ŕ néant "ses velléités de fuite lointaine". Ces mesures n'offrent aucune garantie particuličre, faute de pouvoir exercer un contrôle efficace et sérieux quant ŕ leur respect. Le recourant, condamné en premičre instance ŕ une peine privative de liberté importante, possčde en effet de sérieuses raisons de ne pas rester en Suisse. Quant ŕ la caution de 3'000 euros qui proviendrait de l'argent économisé par sa compagne et lui, la cour cantonale a retenu ŕ bon droit que son montant paraissait insuffisant compte tenu de l'importance de la peine encourue. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la surveillance électronique préconisée par le recourant ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation ŕ résidence (cf. arręt 1B_461/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.3). S'il apparaît, comme en l'espčce, que cette derničre mesure n'est pas apte ŕ prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait ętre mise en oeuvre. Enfin, le recourant ne remet pas en cause la durée de la détention pour des motifs de sűreté, qui reste par ailleurs ŕ ce jour proportionnée ŕ la peine encourue. De surcroît, la durée de la détention pour des motifs de sűreté demeure limitée, puisque le procčs en appel se tiendra le 10 décembre 2015. 3.3. En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le risque de fuite était intense et que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres ŕ limiter ce risque de façon déterminante. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Xavier-Marcel Copt en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Xavier-Marcel Copt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Tornay Schaller