Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_386/2013 Arręt du 30 octobre 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; recours pour déni de justice. Considérant en fait et en droit: 1. Le 22 octobre 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprčs du Tribunal fédéral en raison de multiples atteintes au droit fédéral et cantonal. Pour autant qu'on le comprenne, il reproche au Ministčre public de la République et canton de Genčve de ne pas avoir ouvert d'instruction ŕ la suite des dénonciations dont il l'aurait saisi. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recours pour déni de justice prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux męmes rčgles de forme que le recours en matičre pénale s'agissant plus particuličrement de la motivation du recours. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arręt 6B_952/2013 du 8 octobre 2013 qui concernait le recourant). Les écritures de ce dernier du 22 octobre 2013 ne satisfont manifestement pas ŕ ces exigences. De plus, une éventuelle carence des autorités cantonales de poursuite pénale ne peut ętre portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF dans la mesure oů il existe une voie de droit cantonale pour s'en plaindre, que le recourant ne démontre pas avoir empruntée (cf. art. 393 al. 1, 2 let. a et 396 al. 2 CPP). Le recours pour déni de justice est ainsi irrecevable. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Ministčre public de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 30 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin