Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_386/2017 Arręt du 14 septembre 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale; disjonction de procédures, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, instruit sous la référence PE11.011617 plusieurs plaintes pénales de B.________ contre A.________ et/ou C.________. Par ordonnance du 24 octobre 2016, il a condamné A.________ pour infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale et délit manqué de contrainte ŕ raison des faits ŕ l'origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012. Il a classé la procédure pénale s'agissant des autres plaintes déposées par B.________. A.________ a fait opposition ŕ l'ordonnance pénale. Statuant le 9 février 2017 sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les faits dénoncés par plainte du 30 mai 2014 et l'a confirmée pour le surplus. Le 11 juillet 2017, le Ministčre public central a ordonné la disjonction des faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014, qui seront repris dans le cadre d'une enquęte distincte, pour le motif qu'ils sont susceptibles de donner lieu ŕ une instruction qui ne pourra pas ętre achevée avant que la prescription n'atteigne les faits ŕ l'origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, pour partie prescrits. La Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure oů ils étaient recevables, les recours formés contre cette décision par A.________ et C.________ et écarté les demandes de récusation de l'ensemble des membres des autorités judiciaires dont ils étaient assortis au terme d'un arręt rendu le 26 juillet 2017 que A.________ a contesté le 11 septembre 2017 auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recourant sollicite ŕ nouveau la récusation de l'ensemble des juges fédéraux dans les męmes termes et pour les męmes motifs que ceux présentés ŕ l'appui de précédents recours et que la Cour de céans a jugés infondés dans des arręts rendus les 26 juillet et 2 aoűt 2017 dans les causes 1B_313/2017 et 1B_278/2017. Il suffit ainsi de le renvoyer ŕ l'argumentation retenue dans ces arręts qui garde toute sa pertinence en l'absence d'éléments nouveaux. La demande du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral prenne acte que le recours lui est adressé en qualité de dépositaire est abusive et doit également ętre écartée, comme l'ont déjŕ constaté tant la Cour de droit pénal que la Cour de céans. La conclusion tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne aux entreprises D.________ et E.________ de cesser leur " censure illicite " sur Internet ne se rapporte pas directement ŕ l'objet du litige limité au bien-fondé de l'ordonnance de jonction de causes rendue le 11 juillet 2017 par le Ministčre public et est de ce fait irrecevable. 3. Le recourant soutient avoir été jugé par des magistrats animés d'un sentiment d'inimitié ŕ son égard, qui auraient " délinqué en faveur de leur frčre franc-maçon B.________ ", abusé de leur pouvoir et écarté sa demande de récusation de maničre arbitraire sous prétexte qu'elle ne reposerait sur aucun motif. Le fait que les juges ayant pris part ŕ l'arręt attaqué ont rendu précédemment des décisions défavorables au recourant ou ŕ des tiers ne suffit pas ŕ démontrer qu'ils nourriraient une inimitié personnelle ŕ l'endroit du recourant en l'absence d'autres éléments concrets propres ŕ étayer objectivement ce sentiment. Quant au prétendu lien de franc-maçonnerie que les magistrats concernés entretiendraient avec le plaignant, il n'est pas davantage établi ni rendu vraisemblable. Pour le surplus, le recourant se borne ŕ affirmer que sa demande de récusation en bloc de tous les magistrats vaudois est pertinente au vu des faits développés dans son recours au Tribunal fédéral du 29 aoűt 2017 et dans sa plainte contre la Suisse auprčs de l'ONU du 21 juin 2017 et ŕ tenir pour arbitraire l'avis de la cour cantonale selon lequel il ne l'aurait pas étayée, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues d'un recours au Tribunal fédéral découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours est insuffisamment motivé et irrecevable en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de récusation des magistrats cantonaux. 4. Le recours n'est pas davantage recevable en tant qu'il porte sur la disjonction de causes ordonnée par le Ministčre public. L'arręt de la Chambre des recours pénale, qui confirme cette décision, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). Le recourant ne se prononce pas sur cette question alors męme qu'il avait déjŕ été rendu attentif ŕ l'obligation qui lui incombe en pareil cas de démontrer en quoi il serait exposé ŕ un préjudice irréparable de nature juridique (cf. arręt 1B_356/2012 du 22 juin 2012 consid. 2). L'existence d'un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste dčs lors que le prévenu ne peut se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu ŕ ce que les infractions qui lui sont reprochées soient poursuivies et jugées conjointement (cf. art. 30 CPP). Au demeurant, la disjonction de causes a été ordonnée parce que les faits ŕ l'origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012 étaient pręts ŕ ętre jugés et qu'ils risquaient d'ętre prescrits s'il fallait attendre la fin de l'instruction de la plainte du 30 mai 2014, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne prétend pas davantage avec raison que des procédures pénales qui ont été jointes puissent ętre disjointes pour éviter la prescription de certaines infractions (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arręt 1B_124/2016 du 12 aoűt 2016 consid. 4.4). Les arguments invoqués ne permettent pas de tenir pour arbitraire l'arręt attaqué qui admet la présence de raisons objectives pour confirmer l'ordonnance de disjonction de causes. 5. Le recourant reproche enfin ŕ la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur les conclusions de son recours visant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal rendu soi-disant illégalement le 9 février 2017 sur un recours déposé hors délai, ŕ l'ouverture d'une enquęte pénale et administrative ŕ l'encontre des juges cantonaux ayant rendu cet arręt ainsi qu'ŕ leur destitution immédiate. Ce faisant, il perd de vue que seule l'ordonnance de disjonction de causes rendue par le Ministčre public central constituait l'objet du recours devant la Chambre des recours pénale. On ne saurait ainsi reprocher ŕ cette derničre de ne pas s'ętre prononcée sur ces conclusions qui sont sans rapport avec la disjonction, ce d'autant moins que l'arręt en cause était définitif ŕ la suite de l'irrecevabilité du recours formé ŕ son encontre prononcée le 27 juin 2017 par le Tribunal fédéral. La question de la levée des scellés de l'échange de courriels entre B.________ et l'hébergeur de sites internet F.________ ne faisait pas davantage l'objet du litige et la Chambre des recours pénale n'avait pas ŕ la traiter. Sur ces différents points, on ne discerne aucun déni de justice. Le recours est clairement infondé et abusif. 6. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF, ce qui rend sans objet la requęte de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public central, Division criminalité économique, et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 septembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin