Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_389/2010 Arręt du 16 décembre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genčve, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1204 Genčve. Objet détention préventive, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 9 novembre 2010. Faits: A. A.________, ressortissant de la République Dominicaine né en 1975, se trouve en détention préventive ŕ Genčve depuis le 5 mai 2010, sous l'inculpation d'infraction ŕ la LStup notamment. Une quantité d'environ 620 g de cocaďne avait été retrouvée dans l'appartement qu'il occupait ŕ Genčve. La détention a été réguličrement prolongée, notamment par ordonnance du 18 juin 2010 de la chambre d'accusation genevoise: le prévenu avait emménagé dans le męme appartement et en męme temps que le principal inculpé; aprčs avoir prétendu qu'ils ne se connaissaient pas, tous deux avaient finalement reconnu qu'ils étaient frčres ou demi-frčres; selon le témoignage de coďnculpés, le prévenu connaissait la personne chargée du transport de la drogue jusqu'ŕ Genčve. Cette ordonnance a été attaquée en vain auprčs du Tribunal fédéral (arręt 1B_243/2010 du 11 aoűt 2010). B. Par ordonnance du 9 novembre 2010, la Chambre d'accusation a prolongé la détention pour deux mois, en considérant que les charges n'avaient pas varié depuis leur dernier examen. Par acte du 23 novembre 2010, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué en s'opposant ŕ l'évocation de faits nouveaux, tout en s'expliquant ŕ leur propos. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées ŕ l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Invoquant la liberté personnelle et l'art. 34 CPP/GE, le recourant soutient que l'enquęte aurait "considérablement progressé", depuis l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 18 juin 2010 et l'arręt du Tribunal fédéral du 11 aoűt 2010, de sorte que les charges retenues contre lui ne seraient plus suffisantes. 2.1 Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 135 IV 121 consid. 3.4.1). 2.2 Alors que la Chambre d'accusation a considéré que les charges retenues contre le recourant n'ont pas varié, le recourant ne fait qu'affirmer le contraire. Le recours ne contient toutefois pas la moindre indication sur les faits ou les accusations qui auraient été abandonnés au cours de l'instruction. L'argumentation, manifestement insuffisante, apparaît irrecevable. 2.3 Supposée recevable, elle devrait de toute maničre ętre écartée. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé, dans son arręt du 11 aoűt 2010, l'existence de charges suffisantes. Le recourant occupait, avec le principal inculpé, l'appartement oů la drogue a été retrouvée; les deux hommes avaient déclaré ne pas se connaître et avaient fini par admettre qu'ils étaient frčres ou demi-frčres; selon des témoignages, le recourant connaissait aussi celui qui avait importé la drogue et venait, comme lui, d'Oviedo (Espagne). Selon l'arręt du Tribunal fédéral, il en résultait un faisceau d'indices suffisants. Il n'en va pas différemment quatre mois plus tard, le recourant ne soutenant pas que l'un ou l'autre des éléments retenus aurait été remis en cause depuis lors. La détention repose dčs lors toujours sur des charges suffisantes. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Tel qu'il était motivé, il paraissait d'emblée voué ŕ l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit ętre refusée. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 16 décembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz