Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_389/2014 Ordonnance du 18 février 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale, séquestre d'un véhicule, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-aprčs: le Ministčre public) a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes-Benz C63 AMG - en leasing et immatriculé au nom de A.________ - dans le cadre d'une instruction pénale ouverte ŕ l'encontre de B.________ pour violation grave des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 3 et 4 LCR). 2. Par arręt du 6 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre l'ordonnance précitée. Elle a considéré en substance que le séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l'art. 90a LCR respectait le principe de la proportionnalité. 3. Le 28 novembre 2014, agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ a demandé principalement au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arręt du 6 octobre 2014, en ce sens que le séquestre du véhicule précité est annulé. Elle a conclu subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt du 6 octobre 2014 et au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Le 15 décembre 2014, la société de leasing a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing conclu avec A.________, en raison de modifications de la situation financičre de celle-ci. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Ministčre public a levé la mesure de séquestre litigieuse et a restitué le véhicule ŕ la société de leasing. Il a motivé sa décision par le fait que le contrat de leasing avait été résilié et que la preneuse de leasing n'avait plus accčs au véhicule, ce qui suffisait ŕ empęcher B.________ de commettre de nouvelles infractions graves des rčgles de la circulation. Par courrier du 4 février 2015, A.________ a estimé que cette ordonnance de levée du séquestre constituait un acquiescement de l'autorité intimée; elle a conclu ŕ la mise ŕ la charge de l'Etat de Vaud des frais et des dépens. Par courrier du 13 février 2015, le Ministčre public a indiqué que le recours au Tribunal fédéral était sans objet et que les frais de la procédure devaient ętre mis ŕ la charge de la recourante - ŕ laquelle aucun dépens ne devait ętre alloué -, la décision de séquestrer ce véhicule étant parfaitement fondée s'agissant d'un grave excčs de vitesse commis par un conducteur récidiviste. Le 16 février 2015, la recourante a spontanément déposé de nouvelles observations. 5. La levée du séquestre prononcée le 12 janvier 2015 par le Procureur rend sans objet la présente procédure. Il en découle que la présente procédure doit ętre rayée du rôle par le juge instructeur, qui statue comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF). Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le caractčre exécutoire ou non de la décision de levée des scellés n'a pas d'incidence sur l'ordonnance de radiation du rôle. 6. Lorsqu'un procčs devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procčs par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). La décision sur les frais et dépens se fonde en premier lieu sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). En l'espčce, la décision du 12 janvier 2015 du Procureur se fonde sur une circonstance particuličre nouvelle: la résiliation du contrat de leasing, en raison d'un changement de situation financičre de la preneuse de leasing. Il y a lieu d'examiner bričvement l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral sans prendre en compte ce dernier élément. Il s'agissait pour le Tribunal de céans, saisi comme juge du séquestre, d'examiner s'il n'était pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure sur la base de l'art. 90a LCR seraient exclues. Or le prévenu semble s'ętre rendu coupable d'une violation grave des rčgles de la circulation routičre (excčs de vitesse de 90 km/h un jour de semaine en fin d'aprčs-midi alors que le trafic était dense), de sorte que la condition posée par l'art. 90a al. 1 let. a LCR apparaît prima facie réalisée. Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas ŕ ętre examinée en cas de violation grave et qualifiée des rčgles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138). Quant ŕ la seconde condition posée par l'art. 90a al. 1 let. b LCR, elle paraît aussi réalisée dans la mesure oů le prévenu a déjŕ été condamné pour excčs de vitesse de 70 km/h en 2012 et a récidivé ŕ peine deux ans plus tard. Pour le reste, la recourante se trompe lorsqu'elle affirme qu'un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP ne peut ętre destiné ŕ préparer une confiscation au sens de l'art. 90a LCR (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4 p. 254 s.). Il y a dčs lors lieu de considérer que le recours ne présentait pas de chance de succčs. La recourante devra donc s'acquitter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 18 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Chaix La Greffičre : Tornay Schaller