Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_390/2013 Arręt du 10 janvier 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Séquestre pénal, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 7 octobre 2013. Faits: A. Le 1 er novembre 2011, la banque X.________, ŕ Genčve, s'est adressée au Bureau de communication en matičre de blanchiment d'argent pour l'informer qu'en date du 12 aoűt 2011, B.________, ayant droit économique du compte bancaire de la Fondation Y.________ (ci-aprčs: la Fondation), avait fait transférer le solde de ce compte (USD 512'000.-) sur celui ouvert le 19 octobre 2010 au nom de la société A.________ (n o xxx) et dont l'ayant droit était la mčre du prénommé, C.________. Se référant au jugement grec rendu en 2011 - reconnaissant B.________ coupable de fraude qualifiée et contre lequel, avec son co-prévenu, il a fait appel -, la banque a relevé que la période de commission des infractions (1999 ŕ 2004) coďncidait avec ou précédait l'ouverture de comptes dans son établissement par le prévenu (1999, 2000, 2001 et 2010). Dčs lors, elle soupçonnait l'argent qui y avait été déposé d'ętre le fruit des infractions commises. Par décision du 7 novembre 2011, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a notamment ordonné le séquestre auprčs de X.________ des avoirs de A.________. Par courrier du 2 décembre 2011, les représentants de la banque ont averti le Procureur que B.________ était décédé le 27 novembre 2011. L'interdiction d'informer la société concernée par le séquestre ayant été levée, le Procureur lui a expliqué le 16 mai 2012 les motifs du séquestre de son compte bancaire, ainsi que les mesures d'instruction qu'il allait entreprendre. Cette autorité a ensuite entendu en qualité que témoins C.________ le 9 octobre 2012, puis l'ancien employé de banque en charge du compte saisi le 3 décembre suivant. Le 16 mai et le 27 juin 2013, A.________ a requis la levée du séquestre. Par décision du 3 juillet 2013, le Ministčre public a maintenu cette mesure, précisant qu'une commission rogatoire afin de déterminer l'éventuelle origine criminelle de l'argent en cause allait ętre décernée rapidement. Par arręt du 7 octobre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours intenté par la société intéressée. B. Par mémoire du 7 novembre 2013, A.________ forme un recours en matičre pénale ŕ l'encontre de ce jugement, concluant ŕ son annulation. Elle requiert la levée du séquestre sur les avoirs de son compte n o xxx et la constatation de la prescription de l'action pénale pour blanchiment d'argent. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Invités ŕ se déterminer, le Procureur a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a renoncé ŕ présenter des observations. La recourante n'a pas déposé de détermination complémentaire. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). La décision ordonnant une telle mesure a un caractčre incident (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). En tant que titulaire du compte séquestré et ayant participé ŕ la procédure devant l'autorité cantonale, la recourante a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y ont été prises sont recevables (art. 107 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Invoquant les art. 26 al. 1, 36 al. 1 ŕ 3 Cst., 70 al. 1 CP et 263 CPP, la recourante soutient en substance que le maintien du séquestre sur ses avoirs serait disproportionné en raison de l'écoulement du temps depuis son prononcé et de l'absence de renforcement des soupçons de la commission d'une infraction. 2.1. Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un intéręt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 ŕ 3 Cst.; ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte ŕ produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent ętre atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delŕ du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intéręts publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arręts cités). Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée ŕ préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait ętre amené ŕ confisquer ou qui pourraient servir ŕ l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront ętre vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, ŕ l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte ŕ des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'ętre renseignée de maničre exacte et complčte sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.). Le séquestre conservatoire peut ętre maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer ŕ disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arręts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquęte (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, cas échéant, ętre fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et ŕ la clôture de l'enquęte; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires ŕ l'étranger (arręts 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2). 2.2. En l'occurrence, le séquestre a été prononcé le 7 novembre 2011. Quelques jours plus tard - le 27 novembre 2011 - est décédé B.________, circonstance justifiant, au regard notamment des liens de parenté l'unissant ŕ C.________, de repousser l'audition de cette derničre. Lorsque celle-ci a pu ętre entendue en octobre 2012, ses déclarations ont permis d'appuyer, certes dans une mesure de moindre importance, les présomptions relatives ŕ une possible provenance criminelle de l'argent saisi; elle n'a en effet pas pu renseigner l'autorité sur l'origine des fonds se trouvant sur le compte bancaire dont elle est pourtant l'ayant droit économique. En revanche, l'audition en décembre 2012 de l'ancien employé de banque n'a, selon la cour cantonale, pas apporté d'élément supplémentaire déterminant. Il ne peut cependant pas non plus en ętre déduit l'absence d'une possible origine criminelle des fonds versés en 2011 ŕ la recourante, dčs lors que l'employé en question ignorait au moment de l'ouverture du compte en 2010 la procédure pénale ouverte en Grčce contre son client, a quitté son emploi en juillet 2011 et n'a donc ainsi vraisemblablement pas eu connaissance du jugement grec rendu le 29 juillet 2011, ainsi que du virement litigieux qui a été effectué quelques jours aprčs. Il ne peut ensuite ętre contesté qu'aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée par la suite. Toutefois, la recourante ne s'est plainte des prétendues lenteurs de la procédure que cinq mois plus tard dans sa requęte de levée du séquestre, sans pour autant alléguer subir un quelconque dommage du fait de la mesure prononcée ŕ son encontre. Quant ŕ la commission rogatoire annoncée par le Procureur dčs mai 2012 et ŕ laquelle il a été invité de procéder sans retard par la juridiction précédente, le magistrat a indiqué devant le Tribunal de céans qu'il attendait l'issue de la présente procédure pour ce faire. Savoir si le Ministčre public prolonge ainsi d'une maničre éventuellement contestable la durée de l'instruction n'est pas déterminant dčs lors que la recourante ne prétend pas que la mise en oeuvre d'une telle commission aurait permis ou pourrait permettre de clarifier les faits et de lever le séquestre. Elle la considčre au contraire comme une mesure ne pouvant apporter aucun élément propre ŕ faire avancer le dossier (cf. son mémoire de recours, p. 11), démontrant ainsi son absence d'intéręt ŕ une organisation rapide de celle-ci. Il apparaît donc que l'instruction, si elle a peut-ętre connu certains temps morts durant ces deux ans, n'a pas pour autant cessé de progresser et les mesures entreprises ŕ ce jour suffisent, dans le cadre de la procédure de séquestre, pour conforter l'existence de soupçons que le virement effectué en aoűt 2011 par la Fondation en faveur de la recourante puisse ętre constitutif d'un acte de blanchiment d'argent, dčs lors que le compte de la premičre a été ouvert et alimenté durant la période retenue par le jugement grec pour la réalisation des infractions commises par B.________ (1999 ŕ 2004). Les valeurs saisies restent donc ŕ ce stade de l'instruction susceptibles d'ętre confisquées par le juge du fond, le séquestre en vue de leur conservation étant ainsi justifié. Partant, le grief relatif ŕ une violation du principe de la proportionnalité doit ętre écarté. 2.3. C'est également en vain que la recourante invoque une violation du principe de présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.). L'application de l'art. 305bis CP ne présuppose en effet pas de savoir qui a commis le crime préalable ou d'en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328 s.; DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire CP, 2012, n o 16 ad art. 305bis CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. 2010, n o 11 ad art. 305bis CP); ce raisonnement vaut ŕ plus forte raison dans le cadre d'une procédure de séquestre en lien avec la possible commission d'une telle infraction, puisque cette mesure est fondée sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CPP). Il ne peut pas non plus ętre tiré argument de l'absence du caractčre définitif et exécutoire du jugement grec dčs lors qu'il importe peu en matičre de blanchiment d'argent que le crime préalable soit poursuivi pénalement (arręts 1B_190/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2; 1B_284/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.4; Bernard Corboz, op. cit., no 14 ad art. 305bis CP). 2.4. Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le maintien du séquestre sur le compte bancaire de la recourante. 3. Contrairement enfin ŕ ce que soutient la recourante, l'autorité précédente n'a pas procédé ŕ une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 LTF et 9 Cst.). En effet, le possible acte d'entrave constitutif d'une infraction de blanchiment d'argent et examiné par les autorités pénales n'est pas le virement de 2001 sur le compte bancaire de la Fondation. Le comportement reproché en l'espčce résulte du transfert de fonds de l'institution susmentionnée en faveur de la recourante effectué le 12 aoűt 2011. Il en résulte que les arguments en lien avec la prescription de l'action pénale pour une éventuelle infraction de blanchiment d'argent sont en l'état dénués de pertinence (cf. art. 305bis CP, 97 et 98 CP). Il n'est au demeurant pas arbitraire, dans le cadre de la procédure de séquestre, de limiter l'examen de la prescription au comportement qui pourrait ętre constitutif d'un acte d'entrave. Il appartiendra ensuite ŕ l'autorité d'instruction de vérifier si l'infraction principale n'était pas prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif d'un blanchiment d'argent, cas échéant en déterminant le droit applicable ŕ cette question (ATF 126 IV 255 consid. 3b/bb p. 262 ss; Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., no 18 ad art. 305bis CP). 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté. La recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 10 janvier 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf