Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_39/2008 Arręt du 18 février 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet procédure pénale, recours contre l'arręt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du 1er février 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 1er février 2008, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable une plainte formée par A.________ contre une lettre que le Ministčre public de la Confédération lui avait adressée le 14 janvier 2008, en réponse ŕ une requęte du 10 janvier 2008. 2. A.________ a envoyé au Tribunal pénal fédéral, ŕ l'attention de la "présidence exécutive de la commission des grâces, prčs de l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse" un acte daté du 9 février 2008, intitulé "recours extraordinaire", dans lequel il critique l'arręt précité. Le 12 février 2008, le Tribunal pénal fédéral a transmis ce mémoire au Tribunal fédéral, qu'il estimait compétent pour statuer sur le recours. 3. La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matičre pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Dans le cas particulier, A.________ n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte de la part du Ministčre public de la Confédération, lequel a simplement refusé de donner suite ŕ sa requęte du 10 janvier 2008. Dans ces conditions, le recours au Tribunal fédéral, dirigé contre un arręt de la Cour des plaintes, est manifestement irrecevable et l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il incombera au Tribunal pénal fédéral, ŕ qui le dossier transmis doit ętre restitué, d'examiner si l'intention de l'auteur du "recours extraordinaire" n'était pas plutôt de saisir une autorité habilitée ŕ statuer sur des recours en grâce. Le Tribunal fédéral n'a quoi qu'il en soit pas ŕ se prononcer sur ce point. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 18 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Jomini