Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_393/2012 Arręt du 24 juillet 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet prolongation de la détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 31 mai 2012. Faits: A. Le 2 mars 2012, A.________ a été interpellé ŕ la suite d'une dénonciation laissant entendre qu'il fomentait le projet de faire tuer le gendarme B.________. Il lui est reproché d'avoir promis environ 5'000 fr. au mineur C.________ pour éliminer ce gendarme, qui avait réguličrement contrôlé ses deux commerces et qui l'avait pris en flagrant délit d'emploi "au noir" et de vente illégale de boissons alcooliques ŕ emporter. C.________ a confirmé que A.________ lui avait demandé par deux fois de tuer le gendarme en question. A.________ a été prévenu de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative d'instigation ŕ assassinat. Le dénommé D.________ a également déclaré que A.________ lui avait proposé 5'000 ou 6'000 fr. pour frapper un policier, de sorte que la prévention a été étendue ŕ l'instigation ŕ lésions corporelles graves. La police ayant découvert quelque 20'000 fr. dissimulés en divers endroits d'un commerce de A.________, celui-ci a également été prévenu de blanchiment d'argent. Il est enfin prévenu d'infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour avoir employé sept personnes illégalement entre 2009 et 2012. B. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 16 avril 2012. Cette détention a été prolongée par la suite, le Tmc ayant en outre rejeté deux requętes de mise en liberté provisoire. Par ordonnance du 8 mai 2012, le Tmc a prolongé une nouvelle fois la détention du prénommé jusqu'au 8 juillet 2012, en retenant l'existence de risques de collusion et de réitération. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a confirmé cette décision par arręt du 31 mai 2012. Elle a retenu en substance que les charges étaient suffisantes, que les risques précités étaient bien réalisés et que le principe de la proportionnalité était respecté. Par ordonnance du 10 juillet 2012, le Tmc a ordonné une nouvelle prolongation de la détention jusqu'au 10 septembre 2012, pour les męme motifs. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. La Cour de justice a renoncé ŕ se déterminer. Le Ministčre public a présenté des observations, concluant au rejet du recours. Le recourant a formulé des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. La détention du recourant ne se fonde plus sur l'ordonnance du 8 mai 2012, mais sur l'ordonnance du 10 juillet 2012 prolongeant la détention jusqu'au 10 septembre 2012. Cette derničre ordonnance se fonde toutefois sur le męme motif de détention que la précédente, de sorte que le recourant conserve un intéręt actuel et pratique ŕ l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arręt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits. 3.1 Conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF ne permet de s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux męmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui appartient de démontrer que ces conditions sont réalisées, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). 3.2 Le recourant s'en prend d'abord ŕ la constatation de la Cour de justice relative ŕ l'instigation ŕ lésions corporelles graves. Il soutient que la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur les déclarations de D.________ pour retenir qu'il avait déjŕ eu l'intention d'agresser le gendarme B.________ bien avant de vouloir le supprimer. Il aurait en effet eu affaire au gendarme B.________ pour la premičre fois en automne 2011, alors que la discussion alléguée par D.________ remonterait au plus tard ŕ mars 2011. Cela n'enlčve toutefois rien aux charges relatives ŕ l'infraction précitée, D.________ ayant clairement affirmé que le recourant lui avait proposé de l'argent pour "taper un policier" (audition du 27 mars 2012). Le fait qu'il ne s'agisse pas du gendarme B.________ aurait une incidence sur la constatation de la cour relative ŕ une "gradation" dans les comportements du recourant, męme si l'identité des personnes visées par ceux-ci n'est pas décisive. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pertinent que dans le cadre de l'appréciation du risque de récidive, qui n'a pas ŕ ętre examiné en l'espčce (cf. infra consid. 5.3). Cet élément n'est dčs lors pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, de sorte que le grief doit ętre rejeté. Le recourant conteste également l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle un risque de collusion persistait dans la mesure oů sept de ses employés devaient encore ętre entendus. Il allčgue ŕ cet égard que la plupart de ces employés, dont "les plus importants", avaient été entendus le 29 mai 2012 et que le Ministčre public semblait avoir renoncé ŕ entendre les employés restant, de sorte qu'il n'y aurait plus de risque de collusion ŕ cet égard. Ces critiques se confondent toutefois avec l'appréciation du risque précité, qui sera examiné ci-aprčs (cf. infra consid. 5.2). Il en va de męme du grief relatif ŕ la demande de réaudition de D.________, que le recourant admet avoir demandée tout en alléguant que cette requęte devait ętre replacée dans son contexte. Les critiques soulevées sur ce point rejoignent également la contestation du risque de collusion examiné ci-aprčs. 4. Le recourant conteste le caractčre suffisant des charges. 4.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister ŕ son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 4.2 Le recourant relčve qu'il conteste l'intégralité des charges pesant sur lui et que celles-ci devaient ętre revues ŕ l'aune des auditions qui ont été menées. La Cour de justice n'ignore cependant pas les dénégations du recourant, ni les diverses auditions qui ont eu lieu, mais elle estime que les charges n'ont pas faibli au cours de l'instruction. Elle mentionne également les contradictions relevées par l'intéressé dans les divers témoignages recueillis, en considérant néanmoins que C.________ était clair sur l'essentiel, ŕ savoir la volonté du recourant de faire tuer le gendarme B.________. Cette appréciation peut ętre confirmée, la tentative d'instigation ŕ assassinat étant en l'état suffisamment étayée par les déclarations sans ambiguďtés du prénommé, confirmées en audience de confrontation. Concernant la prévention de blanchiment, le recourant insiste sur la disparition des enveloppes que la police dit avoir découvertes et sur le manque d'indices sur ce point. La Cour de justice s'étonne également que la police n'ait pas conservé les enveloppes en question et elle relčve l'absence de témoignages directs, mais elle estime qu'il demeure en l'état plausible que le recourant ait caché de l'argent provenant du trafic de drogue sévissant dans la rue oů se trouve son commerce. Męme si les éléments retenus dans l'arręt attaqué n'étayent que modérément la prévention de blanchiment, on peut encore suivre l'arręt attaqué sur ce point, l'importance des sommes retrouvées dans le commerce du recourant suffisant ŕ éveiller des soupçons ŕ cet égard. Quant aux déclarations de D.________, elles permettent de soupçonner une instigation ŕ lésions corporelles graves, le prénommé ayant déclaré que le recourant lui avait proposé de l'argent pour "taper un policier". D'éventuels doutes sur l'identité de ce policier (cf. supra consid. 3.2) ne changent rien ŕ cet égard. En définitive, si les charges n'ont pas la męme intensité pour toutes les infractions reprochées au recourant, elles apparaissent, ŕ ce stade de la procédure, globalement suffisantes. Le juge de la détention n'est en effet pas tenu d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Tel est bien le cas en l'espčce, ŕ tout le moins pour les infractions d'instigation ŕ lésions corporelles graves et de tentative d'instigation ŕ assassinat. Le grief doit par conséquent ętre écarté. 5. Le recourant prétend en outre qu'il n'existe aucun risque de collusion. 5.1 Le maintien du prévenu en détention peut ętre justifié par l'intéręt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est ŕ craindre que l'intéressé ne mette sa liberté ŕ profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent ŕ toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre ŕ lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particuličres de l'espčce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres ŕ entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations ŕ conserver secrčtes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 5.2 En l'occurrence, la Cour de justice retient que la police devait encore retrouver et auditionner des employés non déclarés du recourant, qui pouvaient contribuer ŕ élucider des faits ayant trait non seulement ŕ la loi sur les étrangers mais également ŕ la prévention de blanchiment. Il convenait également de réentendre D.________ en le confrontant au recourant et d'auditionner les deux dénonciateurs inconnus ŕ l'origine de l'interpellation de ce dernier. Le recourant objecte que "l'essentiel des employés" ont été entendus le 29 mai 2012, que la police semble avoir perdu la trace de D.________ de sorte qu'il pourrait difficilement l'influencer, que C.________ s'est déjŕ longuement expliqué, qu'un autre témoin se trouve en détention pour encore plusieurs mois et que les dénonciateurs inconnus auraient pu ętre entendus depuis longtemps, l'absence d'identification de ces derniers rendant au demeurant peu vraisemblable un risque de collusion ŕ leur endroit. Il est exact que cinq employés ou ex-employés du recourant ont été entendus par la police le 29 mai 2012. Il ressort cependant du dossier que les procčs-verbaux de ces auditions ont été reçus par le Ministčre public le 5 juin 2012, de sorte que la Cour de justice n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a rendu l'arręt attaqué du 31 mai 2012. Dans ses observations du 29 mai 2012, le recourant avait certes allégué que sept audiences étaient prévues ce jour-lŕ. Cela ne signifiait toutefois pas encore que ces auditions auraient toutes lieu, deux de ces personnes n'ayant du reste pas été entendues. De plus, le risque existe que le recourant retrouve D.________ et C.________ et qu'il exerce des pressions sur ceux-ci afin qu'ils reviennent sur leurs déclarations. Quel que soit le crédit que l'on pourrait donner ŕ un éventuel revirement, ce risque doit ętre pris en considération. De maničre générale, compte tenu du nombre de personnes impliquées dans les diverses infractions qui font l'objet de la présente procédure et des investigations qui restent ŕ mener, il convient effectivement d'éviter que l'intéressé ne tente d'influencer des déclarations ou qu'il fasse disparaître des preuves. Les charges les plus graves reposant essentiellement sur des témoignages, une certaine prudence est de mise en l'espčce. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs ŕ certains témoins (cf. supra consid. 3.2), ces éléments n'étant pas de nature ŕ influer sur le sort de la cause. Il appartiendra cependant aux autorités compétentes de faire preuve de diligence pour administrer les moyens qui peuvent encore l'ętre, la détention du recourant ne pouvant ętre prolongée indéfiniment pour les besoins de l'instruction. 5.3 En définitive, l'appréciation de la Cour de justice peut ętre confirmée, le maintien en détention provisoire de l'intéressé étant encore justifié par un risque concret de collusion. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner s'il est aussi justifié par un risque de récidive, comme le retient l'arręt attaqué. 6. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener