Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_393/2017 Arręt du 12 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Matthieu Gisin, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 aoűt 2017 (ACPR/572/2017 - P/19794/2014). Faits : A. Prévenu de nombreuses infractions en lien avec l'exploitation d'un réseau de prostituées provenant de Hongrie (notamment art. 146, 156, 179quater, 179sexies, 180, 181, 182, 189, 195 et 252 CP; 95 et 96 LCR), A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 19 février 2015. L'enquęte comporte de nombreux actes de procédure, en particulier des recherches de données de téléphonie et de transferts monétaires télégraphiques. Outre de nombreuses auditions par la police et le Ministčre public, des commissions rogatoires ont été envoyées en juin 2017 en Roumanie et en Hongrie. A compter du mois de juillet 2016, A.________ s'est plaint de la durée de l'instruction. Il a fait plusieurs fois valoir que des actes d'instruction avaient été exécutés juste ŕ temps pour pouvoir étayer une demande de prolongation de détention. B. La détention de A.________ a été réguličrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), la derničre fois le 3 aoűt 2017 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 novembre 2017. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arręt du 24 aoűt 2017 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. En substance, la cour cantonale a considéré que l'intéressé n'avait aucun intéręt juridiquement protégé ŕ recourir et que, en tout état, l'instance inférieure n'avait pas violé l'art. 226 al. 4 let. b CPP en renonçant ŕ astreindre le Ministčre public ŕ procéder ŕ certains actes de procédure. C. A.________ recourt contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ l'annulation de cette décision, ŕ la confirmation de la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 3 novembre 2017 et ŕ l'astreinte du Ministčre public ŕ procéder, avant le 3 novembre 2017, aux actes d'instruction annoncés dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet 2017, le tout sous suite de frais et dépens. Tout en exposant que le détenu n'a pas d'intéręt juridique ŕ recourir et qu'il ne subit pas de préjudice irréparable du fait de la décision attaquée, le Ministčre public conclut uniquement au rejet du recours. La cour cantonale se réfčre aux considérants de sa décision et n'a pas d'observations ŕ formuler. Le recourant a répliqué. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie celles relevant de la procédure pénale (art. 29 al. 3 du rčglement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006; RS 173.110.131). En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 1.2. En l'espčce, le recours est dirigé contre un arręt cantonal qui, d'une part, a dénié au recourant la qualité pour recourir en raison de son absence d'intéręt juridique ŕ contester la décision entreprise, mais qui, d'autre part, a néanmoins traité le fond de la contestation pour nier toute violation de l'art. 226 al. 4 let. b CPP. Dans la mesure oů la cour cantonale a ainsi abordé le fond de la contestation, l'arręt peut ętre qualifié de décision matérielle. Le dispositif de la décision entreprise ne laisse d'ailleurs pas de doute sur ce point, puisqu'il procčde principalement au rejet du recours, certes "dans la mesure oů il est recevable". Dans tous les cas, l'arręt entrepris ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt, de ce fait, un caractčre incident, de sorte que le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. En procédure pénale, seule entre généralement en ligne de compte l'hypothčse du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, par quoi la jurisprudence entend un dommage de nature juridique, qui ne puisse ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), ŕ moins que celle-ci soit d'emblée évidente (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28). 1.3. Au chapitre de la recevabilité de son recours, le recourant se limite ŕ indiquer qu'il s'agit d'une décision "relative ŕ la détention provisoire". Or l'objet du présent recours n'a pas trait au refus de la mise en liberté prononcé ŕ l'encontre du recourant, hypothčse dans laquelle un préjudice irréparable est admis sans autre discussion (arręt 1B_373/2016 consid. 1.1 non publié aux ATF 143 IV 9). La présente contestation vise une tout autre question, soit celle de savoir si le juge de la détention devait, dans sa décision de prolongation qui n'est pas contestée en tant que telle, astreindre le Ministčre public ŕ procéder ŕ différents actes d'instruction dans un délai déterminé. Dans ce contexte, on ne discerne pas en quoi le refus d'appliquer l'art. 226 al. 4 let. b CPP serait de nature ŕ porter préjudice au recourant et celui-ci ne l'explique pas non plus. A raison, la cour cantonale a exposé que le refus d'astreindre le Ministčre public ŕ accélérer le rythme de l'enquęte n'empęchera pas le détenu de requérir, si nécessaire et en temps utile, sa mise en liberté pour violation des principes de célérité ou de proportionnalité. Dans sa réplique, le recourant répčte que toute procédure relative ŕ la détention provisoire entraîne un préjudice irréparable puisque "le temps passé ŕ tort ou en trop en détention provisoire ne peut ętre réparé". A titre d'illustration, il se réfčre ŕ la jurisprudence relative ŕ l'exécution anticipée de peine (arręt 1B_365/2016 consid. 1 non publié aux ATF 142 IV 367). Or refuser ŕ un détenu une exécution anticipée de peine l'empęche de jouir d'un régime de détention plus favorable que celui de la détention provisoire, ce qui est constitutif d'un préjudice qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par une décision favorable. En revanche, comme rappelé par l'instance précédente, que l'injonction prévue par l'art. 226 al. 4 let. b CPP soit prononcée ou non, le détenu conserve sans restriction le droit de demander et, si les conditions en sont réunies, d'obtenir sa mise en liberté pour violation des principes de célérité (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80) ou de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 2. Au vu de ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable. Comme les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public, ainsi qu'ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen La Greffičre : Arn