Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_397/2017 Arręt du 21 septembre 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland. Objet Procédure pénale; séquestre d'une lettre, recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne du 11 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 31 mars 2017, le Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a procédé au séquestre de la lettre de A.________ du 27 mars 2017 destinée au Directeur de l'Office fédéral de la justice B.________. Statuant le 11 juillet 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ et dit que la lettre du 27 mars 2017 n'est pas transmise ŕ son destinataire mais reste au dossier. Par acte du 15 septembre 2017, prétendument remis au gardien de la prison le męme jour et posté le 19 septembre 2017, A.________ recourt contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les recours en matičre pénale doivent ętre déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En l'occurrence, la décision de la Cour supręme a été notifiée ŕ l'avocat d'office du recourant le 7 aoűt 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé ŕ courir le lendemain pour arriver ŕ échéance le 6 septembre 2017 (cf. art. 44 al. 1 LTF). Envoyé sous pli simple le 19 septembre 2017, selon le timbre postal, le recours est ainsi tardif. Il en irait de męme si l'on prenait la date de la remise du recours au gardien de prison comme point de départ du délai. Il importe peu que le recourant n'ait reçu personnellement la décision de la Cour supręme que le 17 aoűt 2017 dans la mesure oů il ne prétend pas que la notification faite ŕ son avocat aurait été irréguličre (arręt 1B_62/2017 du 20 février 2017 consid. 2). La suspension estivale des délais de recours prévue ŕ l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas aux séquestres ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260). 3. Le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et ŕ la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 21 septembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin