Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_398/2012 Arręt du 17 juillet 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, administration des preuves, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 31 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ a été interpellé par la police genevoise le 1er mars 2012 dans un studio sis au chemin de la Tourelle n° 16, ŕ Genčve, en train de conditionner une grande quantité de drogue. La perquisition opérée le męme jour dans l'appartement et les sous-sols de l'immeuble a notamment permis la saisie de 2'683 grammes d'héroďne, de 503 grammes de cocaďne et de 108,2 kilos de produit de coupage. Par courrier du 30 mars 2012, X.________ s'est plaint de ne pas avoir bénéficié d'un avocat de la premičre heure malgré une demande en ce sens. Il aurait également signé l'autorisation de perquisition sans en avoir compris le contenu, faute de traducteur. Il demandait ŕ ce que l'irrégularité des preuves administrées soit constatée et que les pičces viciées soient retirées de la procédure. Par décision du 12 avril 2012, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé de donner suite ŕ cette requęte. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 31 mai 2012. Agissant par la voie du recours en matičre pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de dire que la cause n'a pas été instruite par la Cour de justice en violation du droit ŕ un procčs équitable et du droit d'ętre entendu, de dire que le droit ŕ un défenseur dčs la premičre heure a été violé, respectivement de déclarer inexploitables et écarter de la procédure le procčs-verbal d'audition du 1er mars 2012, le fruit de la perquisition indűment autorisée le męme jour, ainsi que tout acte en découlant. Il conclut ŕ titre subsidiaire au renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour instruction et jugement. Il sollicite enfin l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence contre la décision querellée prise dans le cadre d'une procédure pénale, ŕ l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire qui est irrecevable (art. 113 LTF). L'arręt attaqué confirme en derničre instance cantonale le refus du Ministčre public de reconnaître la violation des droits de la défense et de retirer du dossier le procčs-verbal de l'audition du recourant par la police le 1er mars 2012, le fruit de l'autorisation de perquisition signée le męme jour ainsi que les actes qui en découlent. Il ne met pas fin ŕ la procédure et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recourant ne s'exprime pas sur le respect de ces conditions, comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525), considérant ŕ tort se trouver en présence d'une décision finale. Il ne prétend pas avec raison que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Il ne pourrait donc s'en prendre ŕ cette décision que si celle-ci l'exposait ŕ un préjudice irréparable; selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Or, de jurisprudence constante, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arręts 1B_278/2012 du 21 mai 2012 consid. 2 et 1B_688/2011 du 14 mars 2012 consid. 1.2). Le recourant ne peut en effet faire valoir aucun droit ŕ ce que les questions de la légalité de moyens de preuves et de leur opposabilité ŕ son égard soient définitivement tranchées ŕ ce stade de la procédure. Le législateur fédéral a en effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant ŕ ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse ŕ nouveau ętre soulevée jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure (cf. arręts 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2, 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2 et 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2; JÉRÔME BÉNÉDICT/JEAN TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, pp. 631 et 634 avec référence au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Ces considérations, développées en lien avec les art. 141 et 147 CPP, sont également valables en ce qui concerne les preuves qui auraient été administrées en violation de l'art. 140 CPP. S'il devait ętre renvoyé en jugement, le recourant pourra soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP); il lui sera loisible d'invoquer les griefs évoqués dans le présent recours dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprčs du Tribunal fédéral ŕ l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales. En toute hypothčse, un éventuel dommage pourrait ętre réparé par une décision qui lui soit favorable (cf. arręts 6B_725/2011 du 25 juin 2012 consid. 2 et 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1). Ces considérations valent tant pour le procčs-verbal d'audition du 1er mars 2012 que pour la perquisition opérée le męme jour et les actes qui en découlent. Cela étant, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 17 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin