Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_400/2018 Arręt du 31 aoűt 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud. Objet procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2018 (554 PE18.010804-SRD). Considérant en fait et en droit : 1. Le 4 mai 2018, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie en raison de propos tenus le 7 février 2018 dans un envoi adressé ŕ un Juge fédéral et dans diverses publications sur Internet le concernant. Le 21 juin 2018, la Procureure du Ministčre public de l'arrondissement de La Côte Sophie Koehli a ordonné ŕ treize fournisseurs d'accčs Internet d'empęcher la diffusion en Suisse de pages contenant les publications visées par la plainte sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Le 26 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision en concluant ŕ son annulation et ŕ la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois. Par avis du 12 juillet 2018, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a retourné son écriture au motif qu'elle contenait plusieurs passages inconvenants et lui a imparti un délai au 20 juillet 2018 pour la corriger ŕ défaut de quoi il ne serait pas entré en matičre sur le recours. Le 14 juillet 2018, A.________ a renvoyé le męme acte dans lequel il a tracé deux passages, avec un courrier d'accompagnement. Statuant par arręt du 23 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a déclaré l'acte déposé le 26 juin 2018 irrecevable et mis les frais de la procédure, par 550 fr., ŕ la charge de son auteur. Par acte recommandé du 29 aoűt 2018, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt qu'il considčre comme nul et non avenu. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. La décision attaquée est un arręt d'irrecevabilité rendu en derničre instance cantonale dans une procédure pénale dans laquelle le recourant est prévenu et concernant sur le fond une ordonnance de mesure provisionnelle du Ministčre public. Elle peut donc en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). On ne discerne aucun motif fondé propre ŕ justifier une récusation en corps du Tribunal fédéral de sorte que la requęte du recourant tendant que le recours ne soit pas tranché par les juges fédéraux est irrecevable. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire ŕ l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matičre sur le recours déposé le 26 juin 2018 et sur la demande de récusation dont il était assorti parce que A.________, qui s'était vu retourner son écriture en application de l'art. 110 al. 4 CPP au motif qu'elle contenait des propos inconvenants, ne l'avait pas rectifiée dans le délai imparti ŕ cet effet. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait s'attacher ŕ démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif ou qu'elle aurait violé d'une autre maničre le droit en lui retournant son écriture du 26 juin 2018 au motif qu'elle contenait des propos inconvenants et en considérant qu'il n'avait pas corrigé en renvoyant le męme acte avec certains passages biffés. On cherche en vain une quelconque argumentation en ce sens, la simple mention des droits fondamentaux qui auraient été violés sans autre motivation ne satisfaisant pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Quant au grief selon lequel l'ordonnance du Ministčre public du 21 juin 2018 consacrerait une censure inopportune et contraire ŕ l'intéręt public et ŕ la liberté d'expression, il excčde l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, lequel est circonscrit ŕ la question de l'irrecevabilité de l'acte déposé par le recourant le 26 juin 2018. 3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espčce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin