Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_403/2012 Arręt du 15 octobre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Catherine Chirazi, avocate, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 1er juin 2012. Faits: A. Le 13 mai 2012, A.________ a été arręté ŕ l'aéroport de Genčve, aprčs la découverte dans ses bagages d'une vingtaine de cartes de crédit "skimmées". Ce ressortissant de Malaisie a expliqué en substance avoir été envoyé en Suisse pour faire des achats avec les cartes en question. Deux compatriotes du prénommé ont été arrętés en męme temps que lui pour les męmes motifs. Le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) a mis A.________ en prévention d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative d'escroquerie. Par ordonnance du 15 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tmc) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 15 aoűt 2012, en raison de risques de collusion et de fuite. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a confirmé cette décision par arręt du 1er juin 2012. Elle a retenu que les charges étaient suffisantes, que les risques précités étaient bien réalisés et que le principe de la proportionnalité était respecté. Le męme jour, le Ministčre public a ordonné la mise en liberté immédiate de A.________. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de constater le caractčre illicite de la détention ainsi qu'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et des art. 5 et 6 CEDH. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de justice s'est déterminée sommairement en se référant ŕ sa décision. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). 1.1 La recevabilité du recours en matičre pénale dépend notamment de l'existence d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matičre de détention, un tel intéręt fait en principe défaut lorsque le recourant a été remis en liberté. Exceptionnellement, un examen au fond des griefs soulevés peut néanmoins avoir lieu lorsque le recourant invoque une violation manifeste de la CEDH, en demandant une réparation qui peut lui ętre accordée immédiatement par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s.; 125 I 394 consid. 4a p. 397; arręts 1B_438/2011 du 16 septembre 2011 consid. 1.2, 1B_173/2011 du 17 mai 2011 consid. 1 non publié in ATF 137 IV 118 et les références). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur ces griefs. 1.2 Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité, en invoquant notamment l'art. 5 par. 3 CEDH et l'art. 6 par. 3 let. a, b et c CEDH. Il reproche au Ministčre public d'avoir tardé ŕ communiquer la nomination de son conseil d'office et l'autorisation de consulter le dossier. 2.1 Aux termes de l'art. 5 par. 3 CEDH, toute personne arrętée ou détenue doit ętre aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi ŕ exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. Quant ŕ l'art. 6 par. 3 CEDH, il prévoit que tout accusé a droit notamment ŕ (let. a) ętre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une maničre détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, (let. b) disposer du temps et des facilités nécessaires ŕ la préparation de sa défense et (let. c) se défendre lui-męme ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir ętre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intéręts de la justice l'exigent. 2.2 En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas d'une omission de le traduire rapidement devant un magistrat et il n'invoque pas son droit ŕ ętre jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté. Il a d'ailleurs été libéré une vingtaine de jours aprčs son arrestation. Il ne prétend pas non plus n'avoir pas été informé correctement de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de sorte que les griefs tirés de l'art. 5 par. 3 CEDH et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH n'apparaissent pas suffisamment étayés. 2.3 En réalité, les griefs du recourant relčvent davantage d'une prétendue atteinte aux droits de la défense que d'une violation du principe de la célérité. En effet, l'intéressé allčgue en substance que son avocat d'office a eu connaissance de sa désignation trois jours aprčs que cette décision a été prise le 15 mai 2012 et qu'il n'a pu consulter le dossier que le 24 mai 2012, soit la veille du délai de recours contre l'ordonnance de mise en détention. Ni le Ministčre public ni la Cour de justice ne remettent en question les dates avancées par le recourant. La Cour de justice estime cependant que la communication de la désignation du conseil d'office n'était pas tardive, la notification étant intervenue le 18 mai parce que la veille était un jour férié. Quant ŕ la consultation du dossier, elle aurait pu intervenir plus tôt si le conseil du recourant l'avait effectuée directement auprčs du Ministčre public. Cette position peut pręter le flanc ŕ la critique, les lenteurs susmentionnées n'apparaissant gučre justifiées et la privation de liberté du prévenu imposant une diligence particuličre. Cela ne suffit toutefois pas pour constater une violation de l'art. 6 par. 3 let. b et c CEDH. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH ne joue un rôle avant la saisine du juge du fond que si et dans la mesure oů l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractčre équitable du procčs (arręt Imbrioscia c/ Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275 p. 13, § 36). Il en va notamment ainsi lorsque le prévenu a fait des déclarations déterminantes pour l'accusation alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, provoquant ainsi une atteinte irréparable aux droits de la défense, ou si la limitation de l'accčs au dossier jusqu'ŕ un stade avancé de la procédure compromet l'égalité des armes (arręt Öcalan c/ Turquie du 12 mai 2005, Recueil CourEDH 2005-IV, § 131 et 145 ss). L'équité de la procédure s'apprécie en outre au regard de l'ensemble de celle-ci (arręt Pélissier et Sassi c/ France du 25 mars 1999, Recueil CourEDH 1999-II, § 46). Les retards constatés dans le cas d'espčce sont clairement d'un autre ordre et le recourant ne prétend pas qu'ils l'aient entravé dans sa défense au fond. Il est certes regrettable que l'avocat d'office n'ait pas été informé immédiatement de sa désignation et qu'il n'ait pas pu consulter le dossier plus tôt, mais cela ne l'a pas empęché de contester utilement la mise en détention du recourant. Par ailleurs, le Tmc a statué sans tenir d'audience le jour męme de la désignation du conseil d'office et l'on ignore quelle décision a été prise en premier, si bien qu'on ne voit pas ce qu'une communication plus prompte de la désignation aurait changé concrčtement. Quoi qu'il en soit, il n'est aucunement démontré que les retards dont se plaint le recourant soient constitutifs d'une violation des normes de la CEDH invoquées, de sorte que ce grief doit ętre rejeté. 3. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation des rčgles relatives ŕ la détention provisoire, en alléguant que celle-ci ne reposait pas sur des charges suffisantes. Il invoque ŕ cet égard l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, selon lequel une privation de liberté avant jugement ne peut intervenir que s'il y a des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction. L'art. 221 al. 1 CPP, également invoqué, reprend les conditions précitées. Le recourant soutient qu'il ne peut ętre soupçonné d'aucune infraction, puisqu'il a été arręté avant męme d'avoir pu esquisser une tentative d'escroquerie. Il n'en demeure pas moins que son arrivée en Suisse avec une vingtaine de cartes de crédit "skimmées" dans ses bagages et ses explications sur ses projets d'effectuer des achats dans le cadre d'une opération en apparence trčs organisée suffisaient ŕ éveiller des soupçons de commission d'infractions. Au tout début de l'instruction, il n'appartenait pas au juge de la détention d'opérer des distinctions délicates entre des actes préparatoires en principe non punissables ou une tentative inachevée de commission des différentes infractions qui pourraient entrer en considération. Les soupçons précités étaient suffisants ŕ ce stade de l'enquęte, de sorte que le recourant pouvait ętre placé en détention - compte tenu des risques non contestés de fuite et de collusion - en attendant l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Ce grief doit donc lui aussi ętre rejeté. 4. Enfin, le recourant se plaint d'un déni de justice, au motif que la Cour de justice n'a pas statué sur un grief qu'il avait présenté dans une écriture complémentaire, dans laquelle il invoquait les art. 5 et 6 CEDH en relation avec une renonciation prétendument non éclairée ŕ la tenue d'une audience devant le Tmc. Il est vrai que l'écriture en question mentionne ce point et que l'arręt attaqué ne le traite pas. On ne saurait cependant reprocher ŕ la Cour de justice un déni de justice pour ce motif. Le grief figurait en effet parmi d'autres critiques au sein d'une argumentation relative au principe de la célérité et aux droits de la défense, ŕ laquelle il a été dűment répondu. Au demeurant, l'autorité n'est pas tenue de traiter tous les griefs soulevés par les parties, mais elle peut se limiter aux questions décisives pour la résolution du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et les références), ce qu'elle a fait en l'espčce. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Dčs lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit lui ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Catherine Chirazi en qualité d'avocate d'office. Il y a lieu de faire droit ŕ cette requęte et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Me Catherine Chirazi est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'500 fr. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 15 octobre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener