Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_404/2016 Arręt du 23 décembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Karlen. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure Banque A.________, représentée par Me Daniel Udry, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, suspension de l'instruction, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 septembre 2016. Faits : A. Le 14 mars 2016, la banque A.________ a déposé plainte pénale ŕ Genčve contre B.________ (Switzerland) SA (ci-aprčs: B.________) et C.________ pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire. S'estimant créancičre de B.________ ŕ hauteur de 18'010'839 fr. (correspondant ŕ des honoraires indűment versés), elle estimait que le surendettement ayant permis d'obtenir le sursis concordataire le 27 aoűt 2015 était fictif, car uniquement fondé sur les créances de ses employés. Par jugement du 25 avril 2016, le concordat a été homologué et la prétention de la banque A.________ a été écartée. La banque A.________ a recouru contre ce jugement auprčs de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. B. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Ministčre public genevois a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'au 13 janvier 2017, sauf reprise dans l'intervalle, considérant que les arguments soulevés par la plaignante au pénal et au civil se recoupaient de sorte qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure relative au concordat. Par arręt du 29 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la banque A.________. Les procédures civile et pénale traitaient du męme complexe de fait, de sorte que la suspension était justifiée; elle ne devait d'ailleurs pas se prolonger puisque la cause était alors gardée ŕ juger devant la Chambre civile. C. Par acte du 31 octobre 2016, la banque A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de dire que la procédure pénale ira sa voie, subsidiairement de renvoyer la cause aux instances précédentes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, précisant que l'arręt rendu entre-temps par la Cour de justice civile, le 26 aoűt 2016, a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 5A_715/2016) et qu'il attend l'issue de ce recours avant de reprendre l'instruction. Dans ses derničres déterminations, du 8 décembre 2016, la recourante persiste dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 1.1. L'arręt attaqué confirme une décision de suspension de la procédure pénale jusqu'ŕ droit connu sur une autre procédure. La voie du recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF est donc en principe ouverte. 1.2. La recourante considčre ŕ tort que l'arręt attaqué serait une décision finale. En effet, une décision de suspension prise par le Ministčre public ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt, ŕ l'instar de l'arręt attaqué, un caractčre incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Le recours en matičre pénale n'est donc recevable que si cet arręt est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération dčs lors que l'admission du recours conduirait simplement ŕ la reprise de la procédure pénale (arręt 1B_543/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2.1. Le préjudice irréparable se rapporte, en matičre pénale, ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). Selon la jurisprudence, une décision de suspension de la procédure peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié ŕ statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient ŕ un stade de la procédure oů il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement ŕ terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47; arręt 1B_14/2015 du 4 mai 2015 consid. 1.2). 1.2.2. En l'occurrence, le recours porte pour l'essentiel sur une violation de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, la recourante considérant que les conditions d'une suspension de la procédure ne sont pas satisfaites. La recourante se plaint certes aussi d'une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP et 29 Cst.) mais elle se contente d'affirmer ŕ ce propos également qu'une suspension ne se justifierait pas et que le Ministčre public aurait dű au moins entendre une premičre fois les prévenus. Elle précise aussi que sa plainte a été déposée au mois de mars 2016 et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu depuis lors. Ces simples affirmations ne sont pas propres ŕ établir l'existence d'un déni de justice caractérisé: la procédure n'a pas été suspendue sine die, mais en attente de droit jugé sur la cause civile relative au sursis concordataire. Le jugement de derničre instance cantonale a déjŕ été rendu le 26 aoűt 2016 et la recourante a saisi le Tribunal fédéral par acte du 29 septembre 2016; la décision du Tribunal fédéral pourrait ainsi mettre un terme ŕ la contestation civile et permettre la reprise de l'instruction pénale. La recourante n'invoque au surplus ni un risque de prescription, ni un danger de disparition ou d'altération de preuves. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi ni alléguée, ni démontrée. 2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 23 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz