Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_405/2012 Arręt du 6 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre Y.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat, intimé, Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 5 juin 2012. Faits: A. X.________ fait actuellement l'objet d'une procédure pénale pour brigandage aggravé, mise en danger de la vie d'autrui et emploi d'explosifs notamment. Il lui est reproché d'avoir, le 26 novembre 2010, participé ŕ l'attaque d'un bureau de change ŕ Chęne-Bourg avec six ŕ neuf comparses armés. Le 19 octobre 2011, X.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation et violation du secret de fonction contre Y.________, Chef de la Brigade criminelle de la Police judiciaire. Il lui reprochait d'avoir remis ŕ des journalistes d'une chaîne de télévision française des photos et un film issus du dossier de la procédure, et d'avoir accordé une interview au sujet de l'affaire. B. Par ordonnance du 27 mars 2012, le Procureur général du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre. Les images de surveillance vidéo faisaient partie du dossier de la procédure et étaient en principe secrčtes, mais la violation du secret de fonction relevait sur ce point de la négligence, non punissable. Les autres images et commentaires ne faisaient pas apparaître le plaignant (pour autant qu'il soit reconnaissable) comme méprisable; les évčnements relatés étaient vrais et leur divulgation poursuivait un but légitime d'information du public. X.________ a recouru en vain contre cette ordonnance auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Cette derničre a considéré que les auditions effectuées par l'Inspection générale des services (IGS) n'équivalaient pas ŕ l'ouverture d'une instruction. Aucun visage n'était reconnaissable sur les images de surveillance vidéo (le plaignant apparaissait cagoulé), de sorte qu'aucun secret n'avait été révélé. Pour le surplus, le plaignant - qui n'était pas nommé dans l'interview - n'indiquait pas quel propos attentatoire ŕ l'honneur aurait été tenu par l'intéressé. C. Par acte du 6 juillet 2012, X.________ forme un recours en matičre pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final puisqu'elle confirme le refus d'entrer en matičre sur une plainte pénale (art. 90 LTF), et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 1.2 En l'occurrence, les actes dénoncés ont été commis par un agent de l'Etat. Comme le reconnaît le recourant, le droit cantonal instaure, comme le permet l'art. 61 al. 1 CO, une responsabilité exclusive de la collectivité publique en cas d'acte illicite de ses agents. Le plaignant ne dispose donc que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut ętre invoquée dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constitue dčs lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). 1.3 Par ailleurs, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la divulgation avant jugement de certaines pičces ŕ conviction - sur lesquelles le recourant n'est d'ailleurs pas reconnaissable - ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens notamment de l'art. 3 CEDH, susceptible de fonder un droit de recours (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les arręts cités). Il en va de męme de la présomption d'innocence, qui devra le cas échéant ętre invoquée dans le cadre de la procédure dirigée contre le recourant et ne saurait justifier un droit de recours dans la présente cause. 1.4 Enfin, le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie ŕ la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arręts cités). 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit également au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 6 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz