Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_410/2018 Arręt du 10 septembre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, recourant, contre A.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, intimé, B.________, Objet Procédure pénale; suspension de la procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 juin 2018 (502 2018 64). Vu : la procédure pénale instruite par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg ŕ l'encontre de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces, injure et viol commises au préjudice de sa compagne B.________, la requęte formée le 16 janvier 2018 par le prévenu et appuyée par B.________ tendant ŕ la suspension de la procédure pénale en vertu de l'art. 55a CP, l'ordonnance du Ministčre public du 14 mars 2018 refusant d'accéder ŕ cette requęte, l'arręt rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 28 juin 2018 sur recours de A.________, qui annule cette décision et qui suspend la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP, le recours en matičre pénale déposé contre cet arręt par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg; considérant : qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de celle-ci, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'intention de ce dernier, ŕ la Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que l'arręt litigieux est parvenu au Ministčre public le 4 juillet 2018, que le délai de recours a commencé ŕ courir le lendemain pour arriver ŕ échéance le 4 septembre 2018, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), que, daté du 5 septembre 2018 et envoyé le 6 septembre 2018 avec le dossier de la procédure pénale par PostPac Priority, le recours est tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens dans la mesure oů l'intimé n'a pas été invité ŕ se déterminer; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ B.________ et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin