Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_41/2009 Arręt du 9 mars 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre B.________, Juge d'instruction auprčs de l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Le 22 mars 2008, C.________ a déposé une plainte pénale auprčs de l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud pour calomnie qualifiée, subsidiairement pour diffamation contre A.________. L'instruction de cette plainte a été confiée au juge B.________. A.________ a été entendu sur les accusations portées contre lui le 21 novembre 2008. Au terme de son audition, il a requis la récusation du magistrat instructeur et celle des membres de l'autorité de recours "pour partialité, arbitraire et complicité avec tous les plaignants dans le cadre des procčs précédents". Statuant par arręt du 9 décembre 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a écarté la demande de récusation en tant qu'elle le visait directement et l'a rejetée en tant qu'elle concernait le juge B.________. A.________ a recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral; il lui demande d'en constater la nullité et de confirmer les récusations requises. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 2. La voie du recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) est ouverte contre l'arręt attaqué, rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision prise en derničre instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF). Le plaignant qui conteste le rejet d'une demande de récusation et dénonce, en tant que partie ŕ la procédure, la violation des garanties en matičre d'indépendance et d'impartialité des autorités pénales, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340). Le recourant ne conteste pas qu'une juridiction dont la récusation est requise puisse écarter elle-męme la requęte lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (cf. arręts 6B_598/2007 du 22 février 2008 consid. 1.2 et 1B_262/2007 du 22 novembre 2007 consid. 1, qui le concernaient aussi). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant ŕ paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arręt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Le Tribunal cantonal a jugé comme telle la demande tendant ŕ sa récusation en bloc et l'a écartée. Il constate que A.________, partie ŕ de nombreuses procédures judiciaires, a déposé plusieurs plaintes pénales contre des magistrats de l'ordre judiciaire qui ne partagent pas son opinion et rendent des décisions qui lui sont défavorables, et qu'il multiplie, sans motif pertinent, les demandes de récusation; il relčve par ailleurs avoir été saisi, depuis 2002, de plus de dix demandes en ce sens, la derničre ayant été rejetée par arręt du 6 mars 2008. Le recourant ne conteste pas ces faits. Il se borne ŕ affirmer que les autorités judiciaires vaudoises appliqueraient un esprit de corps pour instruire ŕ charge et confirmer les décisions prises ŕ son encontre en premičre instance en totale violation des codes de procédure, de l'éthique et de la morale. Il se réfčre ŕ cet égard ŕ différents courriers joints en annexe ŕ son recours qui confirmeraient la nécessité des récusations sollicitées. Cette motivation ne suffit manifestement pas pour retenir que le Tribunal cantonal aurait qualifié ŕ tort sa demande de récusation d'abusive et l'aurait arbitrairement écartée pour ce motif en tant qu'elle le concernait. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation visant le juge d'instruction B.________ car aucun élément au dossier n'établissait la réalité des accusations portées contre ce magistrat, suivant lesquelles il aurait déclaré qu'il instruirait ŕ charge du recourant, invoquées comme unique motif de récusation. Ces considérations échappent ŕ toute critique. Le recourant n'a fourni aucun élément ŕ l'appui de ses accusations. Il ne saurait ŕ cet égard se fonder sur les courriers qu'il a adressés les 27 janvier et 4 février 2009 ŕ son avocat d'office et au conseiller d'Etat en charge du Département cantonal de la santé publique dans la mesure oů ils sont postérieurs ŕ l'arręt attaqué (art. 99 al. 1 LTF); ces courriers ne démontrent au demeurant nullement la réalité des accusations formulées contre le juge d'instruction B.________. Le fait que ce magistrat ait traité d'autres plaintes visant le recourant et émanant de C.________, et qu'il ait rendu dans ce cadre des décisions qui lui étaient défavorables ne suffit pas encore pour admettre qu'il instruira la nouvelle plainte exclusivement ŕ charge ou établir des soupçons fondés de complicité de ce magistrat avec le plaignant. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office du juge d'instruction cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin