Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_41/2016 Arręt du 24 février 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 28 décembre 2015. Faits : A. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a levé partiellement le séquestre opéré en mains du Service des pičces ŕ conviction sur les objets (a) nos 15, 16, 29, 33, 34, 41, 46, 48, 63, 73 et 85 selon la liste annexée au rapport de police du 2 mars 2015, ainsi que (b) nos 2 et 3 de l'inventaire n° 4486320141104 du 4 novembre 2014. Il a ordonné leur restitution, pour les premiers, ŕ C.________ et, pour les seconds, ŕ D.________. En ce qui concerne les objets attribués ŕ C.________, le Procureur a également fixé un délai de trente jours aux autres réclamants - A.A.________ et B.A.________ - dčs l'entrée en force de sa décision pour faire valoir leurs droits par la voie civile. B. A la suite du recours formé le 16 novembre 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance, le Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a, par ordonnance du jour suivant transmise par télécopie, accordé partiellement l'effet suspensif au recours s'agissant des pičces nos 2 et 3 attribuées ŕ D.________. Dans cette męme écriture, il a également invité les recourants ŕ verser des sűretés d'ici au 30 novembre 2015 et les a avertis qu'ŕ défaut, il ne serait pas entré en matičre sur leur recours. Le 3 décembre suivant, le Tribunal fédéral a déclaré le recours intenté le 30 novembre 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance sur la question de l'effet suspensif irrecevable, faute de préjudice irréparable (cause 1B_418/2015). Le 28 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a refusé d'entrer en matičre sur le recours du 16 novembre 2015. Elle a considéré que le versement des sűretés intervenu en date du 2 décembre 2015 était tardif. Cette autorité a également rejeté la requęte de restitution de délai déposée le 4 décembre 2015 au motif que l'erreur du mandataire relative ŕ l'inscription du délai ne constituait pas un empęchement non fautif. C. Par acte du 27 janvier 2016, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ la recevabilité du mémoire de recours du 16 novembre 2015 déposé devant la Chambre pénale de recours et au renvoi en conséquence de la cause ŕ celle-ci afin qu'elle statue sur le fond. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent l'octroi de mesures superprovisionnelles afin de suspendre le caractčre exécutoire de l'ordonnance du Ministčre public du 2 novembre 2015, requęte admise le 29 janvier 2016. Invitée ŕ se déterminer, l'autorité précédente n'a pas déposé d'observations. Quant au Ministčre public, il a conclu au rejet du recours. Le 15 février 2016, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre un arręt d'irrecevabilité rendu en derničre instance cantonale dans une cause de droit pénal. La voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouverte. 1.2. La décision entreprise ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt donc un caractčre incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est dčs lors recevable que dans la mesure oů les conditions restrictives posées ŕ l'art. 93 LTF sont réunies. A cet égard, les recourants soutiennent tout d'abord que leurs prétentions en restitution pourraient ętre compromises par l'attribution ŕ des tiers d'objets dont ils revendiquent la propriété. Cependant, les recourants reconnaissent avoir ouvert action auprčs du juge civil - tel que préconisé dans l'ordonnance du Procureur - afin de faire valoir leurs prétentions. Ils relčvent également avoir, dans ce cadre, obtenu des mesures provisionnelles de protection. On ne voit dčs lors pas quel serait leur préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les recourants prétendent ensuite ętre privés d'un contrôle juridictionnel de l'ordonnance rendue par le Ministčre public en raison du refus d'entrer en matičre rendu par la cour cantonale, ce qui équivaudrait ŕ un déni de justice. Toutefois, le refus d'entrer en matičre sur leur recours cantonal est motivé par le paiement tardif des sűretés demandées par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2015 (cf. arręt 1B_204/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1)et non par l'absence de voie de droit ou de reconnaissance d'une quelconque légitimation pour recourir, situations qui permettent exceptionnellement de faire abstraction de la condition du préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arręt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2). 1.3. Vu l'issue du litige, la question de l'éventuelle application de la jurisprudence susmentionnée en l'espčce - oů la validité formelle de la notification de la décision présidentielle susmentionnée est contestée - peut toutefois rester indécise. 2. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 80 al. 2 et 85 CPP. En substance, ils soutiennent que l'ordonnance présidentielle n'aurait pas dű leur ętre communiquée uniquement par télécopie. 2.1. Selon l'art. 80 al. 1 2čme phrase CPP, les autres prononcés revętent notamment la forme d'ordonnance lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procčs-verbal. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Celles-ci notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de l'art. 85 al. 2 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2005 1057) ne traite pas non plus de cette question. Il y a donc lieu de se référer aux principes jurisprudentiels développés en la matičre. 2.2. En principe, les prononcés et ordonnances, qui n'ont pas été notifiés en respect de la forme prescrite, ne déploient aucun effet juridique (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb p. 99 s.). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent ŕ l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité ŕ l'existence de vices dans la notification; la protection des parties peut ainsi ętre suffisamment assurée lorsque la notification irréguličre a atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a alors lieu d'examiner, d'aprčs les circonstances concrčtes d'espčce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, mais aussi ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232, arręt 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Les rčgles de forme ont dčs lors principalement une fonction de preuve. Si l'accčs ŕ la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification - qui tend avant tout ŕ assurer la protection du destinataire (droit ŕ l'information) - puisse ętre invalide au sens de l'art. 85 al. 2 CPP (ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arręt 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Selon les circonstances, notamment si la communication peut ętre démontrée, invoquer ultérieurement un vice de forme peut ainsi s'avérer contraire au principe de bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.). 2.3. En l'occurrence, il est incontesté que l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2015 a été adressée ŕ l'avocat des recourants uniquement par téléfax. 2.3.1. Dans l'arręt attaqué, la cour cantonale a examiné les conséquences d'une notification irréguličre. Ce faisant, elle a retenu - certes implicitement - l'irrégularité du moyen utilisé (télécopie) pour transmettre l'ordonnance litigieuse; ŕ l'avenir, les ordonnances présidentielles et autres prononcés devraient donc ętre notifiés de maničre conforme aux rčgles légales. Cette constatation permet d'ailleurs aussi d'exclure toute violation du droit d'ętre entendus des recourants en lien avec l'absence de considération sur leur grief relatif ŕ la forme écrite, dčs lors que cet argument tend ŕ démontrer l'irrégularité de la notification. Devant le Tribunal fédéral, cette question n'a pas non plus ŕ ętre examinée, puisque seules sont en réalité litigieuses les conséquences pouvant découler d'une notification irréguličre d'un prononcé. 2.3.2. Selon les recourants, l'ordonnance présidentielle serait nulle. Ils se réfčrent ŕ cet égard ŕ la jurisprudence relative ŕ l'irrecevabilité des recours formés uniquement par télécopie (ATF 121 II 252 consid. 2 p. 553 ss; arręt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arręts cités), invoquant le parallélisme de formes pour les actes émanant des autorités. Toutefois, vu les considérations précédentes, les rčgles légales et principes applicables aux actes des autorités sont différents; ainsi entrent notamment en considération la possible communication par un autre biais et l'éventuelle prise de connaissance du contenu de la décision. Or, les recourants ne développent aucune argumentation remettant en cause les constatations cantonales sur ces deux points. Ainsi, la juridiction précédente a retenu que le conseil des recourants n'avait pas contesté avoir reçu l'ordonnance litigieuse le 17 novembre 2015 et en avoir ainsi eu connaissance. Un recours a d'ailleurs été formé contre cette ordonnance s'agissant de la question de l'effet suspensif (cf. la cause 1B_418/2015). Le mémoire y relatif reproduit en outre l'entier du dispositif de cette décision; il est de plus daté du 30 novembre 2015, soit le jour de l'échéance du délai pour payer les sűretés requises. Ces différents éléments démontrent que les recourants considéraient la décision litigieuse comme valable, qu'ils avaient connaissance de l'entier du dispositif - établissant notamment le montant des sűretés, le délai pour s'en acquitter (mis par ailleurs en évidence) et les conséquences du défaut de paiement - et qu'ils auraient pu, le cas échéant, s'acquitter encore en temps voulu de celles-ci. Si réellement un doute pouvait subsister quant ŕ la validité de cet envoi et/ou aux suites ŕ lui donner, les recourants sont assistés par un mandataire professionnel dont il peut ętre attendu, le cas échéant, qu'il se renseigne auprčs de l'autorité (cf. par analogie les limites ŕ l'invocation du principe de la bonne foi en matičre d'indication erronée des voies de droit, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s.). Vu les circonstances d'espčce, se prévaloir du vice de forme relatif ŕ la notification une fois le délai imparti échu - et manqué - est contraire au principe de la bonne foi. Cela vaut d'autant plus qu'au regard de la procédure civile et des mesures provisionnelles obtenues, les recourants ne se trouvent pas privés par la décision attaquée de tout moyen de défendre leurs prétentions (cf. a contrario ATF 129 I 8 notamment consid. 2.2 p. 10). 2.4. Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la notification de la décision avait atteint son but, nonobstant sa transmission par téléfax, et que la protection des recourants devait ętre considérée comme suffisamment garantie. 3. Ces męmes considérations permettent de rejeter tout grief en lien avec un éventuel déni de justice et/ou des violations du principe de la bonne foi (cf. ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 313) ou de l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En effet, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement en temps utile des sűretés ne viole pas ces principes, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant ŕ verser, du délai imparti pour ce faire et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Tel a été le cas, puisque, malgré la notification irréguličre, les recourants ont eu connaissance de l'ordonnance présidentielle, dont ils ne prétendent pas qu'elle n'aurait pas contenu les trois informations susmentionnées. 4. Se référant ŕ l'art. 94 CPP, les recourants reprochent ŕ l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions permettant une restitution du délai pour procéder au paiement des sűretés n'auraient pas été réalisées. 4.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empęchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée ŕ un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable ŕ aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dűment motivée, doit ętre adressée par écrit dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé, ŕ l'autorité auprčs de laquelle l'acte de procédure aurait dű ętre accompli et l'acte de procédure omis doit ętre répété durant ce délai (al. 2). 4.1.1. Les conditions formelles consistent donc ŕ former une demande de restitution ainsi qu'ŕ entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et ŕ justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matičre sur la demande de restitution (arręt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire aient été empęchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé ŕ agir que ce soit ŕ la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-ętre erroné - d'un tiers (arręts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arręt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arręts 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empęchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des rčgles sur les délais de recours se justifie dans l'intéręt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arręts 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable ŕ son client (arręts 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 aoűt 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle maničre qu'un délai puisse ętre respecté indépendamment d'un éventuel empęchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De maničre générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problčmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empęchement non fautif justifiant une restitution du délai (arręt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 et la référence citée). 4.2. La Chambre pénale des recours a retenu que les sűretés requises avaient été versées le 2 décembre 2015, soit deux jours aprčs l'échéance fixée par son Président, en raison d'une erreur du mandataire des recourants; ce dernier - respectivement l'un de ses auxiliaires - n'aurait pas reporté le délai au rôle interne de l'étude. Selon l'autorité précédente, cet événement n'était pas une circonstance qui aurait empęché une partie consciencieuse d'agir dans le délai imparti et ne constituait dčs lors pas un empęchement non fautif; l'erreur de l'avocat était enfin imputable aux recourants. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Les recourants - qui rappellent l'organisation interne de l'étude de leur mandataire - ne le remettent d'ailleurs pas en cause, se limitant affirmer que l'acte omis résulterait de la notification irréguličre. Ils ne prétendent en revanche pas n'avoir pas eu connaissance du contenu de l'ordonnance, contre laquelle ils ont au demeurant formé recours le jour męme de l'échéance du délai de paiement. On ne voit enfin pas en quoi la conséquence - annoncée - du délai manqué (refus d'entrer en matičre sur leur recours cantonal) et l'éventuel préjudice en découlant (absence d'examen au fond) permettraient de considérer les circonstances antérieures susmentionnées (erreur dans l'inscription du délai) comme un empęchement non fautif. Partant, c'est ŕ juste titre que la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de restitution de délai. 5. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 24 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf