Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_412/2015 Arręt du 4 février 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, séquestre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 16 novembre 2015. Faits : A. Le 6 septembre 2013, le Ministčre public du canton de Genčve a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, tentative d'extorsion et de chantage, gestion déloyale et insoumission ŕ une décision de l'autorité, sur plainte de B.________ et C.________ qui lui reprochent notamment d'avoir détourné des biens et documents de la succession de feu leur pčre D.________. Le 30 mai 2014, le Ministčre public a adressé une commission rogatoire tendant ŕ une perquisition en France du logement et du local professionnel de la secrétaire de A.________, dans le but d'établir les droits de propriété sur les divers biens formant le patrimoine de D.________ et A.________. En exécution de cette demande d'entraide, deux cartons de documents ont été remis par la France au mois de mars 2015 et ont été inventoriés. Le 21 juillet 2015, A.________ a demandé la restitution des documents suivants: - n° 1 (pičces se référant ŕ deux tableaux de Picasso et Léger); - n° 3 (listes de paiements postérieurs au décčs de D.________; documents concernant une société V. SA créée également aprčs le décčs; factures des funérailles); - n° 4 (liste de paiements); - n° 6 (documents en lien avec un yacht); - n° 7 (documents relatifs ŕ deux véhicules et quittances); - n° 8 (documents en lien avec V. SA) - n° 10 (documents au nom de la prévenue); - n° 12 (documents en lien avec un appartement ŕ New York). Par décision du 28 juillet 2015, le Ministčre public a refusé de lever le séquestre; en l'état, les documents saisis en France présentaient une utilité potentielle pour l'enquęte. La prévenue entendait se prévaloir de certains documents dans le cadre d'une procédure civile l'opposant aux plaignants. Il y avait toutefois lieu de conserver les originaux au dossier. B. Par arręt du 16 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________. Au regard des charges ŕ l'encontre de la prévenue, la perquisition opérée en France n'était pas une recherche indéterminée de moyens de preuve. La pičce n° 2 se référait ŕ deux tableaux dont la propriété était contestée. Les pičces 3, 4 et 8 se rapportaient ŕ des paiements effectués aprčs le décčs de D.________, mais il n'était pas exclu qu'elles permettent de déterminer les biens ayant appartenu au défunt. Leur retrait du dossier paraissait prématuré. La pičce n° 6 concernait un yacht n'appartenant apparemment pas au défunt, mais elle datait de 2010, soit avant le décčs. Les deux véhicules mentionnés ŕ la pičce n° 7 étaient concernés par la succession et les quittances DHL pouvaient contenir des informations sur des mouvements de fonds provenant du défunt. Les pičces n° 10 devaient ętre maintenues au dossier en attente d'une analyse plus précise. Les documents en lien avec l'appartement de New York (pičce n° 12) devaient également ętre maintenus au dossier. L'intéręt de l'enquęte devait en définitive l'emporter ŕ ce stade. C. Par acte du 1 er décembre 2015, complété le 17 décembre suivant (et précédé d'une demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ŕ laquelle le Tribunal fédéral a refusé de donner suite), A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel elle demande la réforme de l'ordonnance du 28 juillet 2015 en ce sens que le séquestre est levé et que les pičces sont restituées ŕ la recourante, subsidiairement ŕ sa secrétaire. Plus subsidiairement, elle demande la restitution des documents originaux et le caviardage des données confidentielles et contenant des secrets d'affaires ainsi que l'interdiction faite aux autres parties d'accéder aux pičces jusqu'ŕ droit jugé. A titre encore plus subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a également demandé l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 1 er décembre 2015. La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours en se référant ŕ l'arręt attaqué. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF), déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Le séquestre pénal est une décision ŕ caractčre incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60 et les références citées). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). En l'occurrence, les pičces ont été saisies par voie de commission rogatoire en mains d'un tiers, soit la secrétaire de la recourante. Cette derničre allčgue toutefois que certains documents contiennent des données privées, des documents notariés qui seraient couverts par le secret professionnel et des renseignements dont la révélation aux plaignants pourrait lui porter préjudice. Męme si la recourante n'est pas des plus explicites ŕ ce sujet, on peut admettre au stade de la recevabilité la possibilité d'un préjudice irréparable. 2. Se plaignant d'établissement incomplet des faits (art. 97 LTF), la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir omis de mentionner que la commission rogatoire était fondée sur les déclarations de deux employés eux-męmes impliqués dans des malversations, alors que les autres éléments du dossier contrediraient la thčse d'un transfert de documents ŕ l'étranger. La commission rogatoire portait sur les documents concernant les biens du défunt et sa situation financičre, ainsi que tous documents qui démontreraient ses droits de propriété sur les divers biens de son patrimoine commun avec la recourante. Or, ŕ la demande de l'autorité française d'exécution, le Ministčre public aurait demandé, durant un entretien téléphonique, une saisie générale portant sur tous les documents relatifs au domaine ou établis au nom du défunt ou de la recourante, sans se limiter aux éléments pertinents pour l'enquęte. La recourante conteste aussi les accusations de vols figurant dans la plainte en relevant que les témoignages des personnes qui la mettent en cause ne seraient pas crédibles. Sur ce dernier point, elle invoque les art. 197, 23 et 264 CPP, 13 et 26 Cst., 8 CEDH ainsi que les dispositions sur l'entraide judiciaire. 2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée ŕ l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La correction du vice doit en outre ętre susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 2.2. En tant que mesure de contrainte (art. 196 let. a CPP), une saisie probatoire (art. 263 lat. a CPP), suppose l'existence de soupçons suffisants (art. 197 let. b CPP). En l'occurrence, les charges contre la recourante découlent de sa mise en prévention de diverses infractions contre le patrimoine, notamment l'appropriation de biens ayant appartenu ŕ son compagnon. Par ailleurs, la commission rogatoire ayant déjŕ été ordonnée sur la base d'indices crédibles (cf. arręt 1B_109/2015 du 3 juin 2015), l'instance de recours n'avait en principe pas ŕ examiner ŕ nouveau la réalité des charges pesant sur la prévenue. Elle devait dčs lors seulement s'interroger sur l'utilité potentielle des renseignements recueillis. Selon les rčgles applicables en matičre d'entraide judiciaire, l'autorité française d'exécution était elle aussi tenue par les męme principes et pouvait, en particulier sur indication de l'autorité requérante, procéder ŕ une interprétation large de la mission qui lui était confiée. Dans cette mesure, les éléments de fait relevés par la recourante, qui constituent une argumentation générale ŕ décharge, apparaissent sans pertinence et les griefs relatifs ŕ l'établissement des faits doivent ętre écartés. 3. Invoquant la garantie de la propriété et la protection de sa sphčre privée, la recourante estime que le séquestre litigieux n'aurait aucun lien de connexité avec les faits de la cause. Le séquestre de documents originaux ne se justifierait pas et un caviardage des données sensibles devrait dans tous les cas ętre ordonné, au vu des nombreuses démarches entreprises par les plaignants ŕ l'encontre de la recourante. 3.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée ŕ préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait ętre amené ŕ confisquer ou ŕ restituer au lésé, ou qui pourraient servir ŕ l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets ou valeurs qui pourront probablement ętre utilisés comme moyens de preuve (let. a). Conformément au texte légal, tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, ŕ l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte ŕ des prétentions encore incertaines. Une mesure de perquisition et de séquestre n'est en outre compatible avec la Constitution que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intéręt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 ŕ 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte ŕ produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent ętre atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delŕ du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intéręts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arręts cités). 3.2. Męme si la commission rogatoire mentionne des documents emportés depuis la Suisse, la recourante se voit reprocher de nombreuses autres infractions permettant de justifier l'intéręt de l'autorité de poursuite. Dans la mesure oů la recourante est soupçonnée d'avoir emporté des biens qui auraient appartenu ŕ son compagnon, il apparaît pertinent de rechercher tout document susceptible d'établir les droits de propriété et la situation financičre de ce dernier. Le grief d'ordre général concernant une recherche indéterminée de moyens de preuve doit ętre écarté. 3.3. Quant aux griefs spécifiques relatifs aux pičces saisies, ils ont été écartés pour des motifs pertinents dans l'arręt attaqué. Sur ce point, le recours apparaît appellatoire, la recourante ne faisant que reprendre ses objections auxquelles la cour cantonale a répondu. Lorsqu'il a rendu sa décision, le Ministčre public n'avait pas encore procédé ŕ un examen de détail de l'ensemble des documents, de sorte que l'argumentation développée ŕ ce propos est prématurée. 3.4. Sous l'angle de la proportionnalité, la protection d'intéręts légitimes peut certes imposer que des informations non essentielles ŕ l'enquęte et portant atteinte ŕ l'intéręt de tiers soient retranchées du dossier ou caviardées. Toutefois, sur ce point également, la recourante se contente de généralités, sans indiquer de maničre circonstanciée les renseignements dont la révélation pourrait lui ętre préjudiciable. Il en va de męme des besoins qu'elle prétend avoir de certaines pičces, qui ne sont gučre explicités ŕ l'exception des originaux de listes de paiements et de factures de funérailles dont elle prétend avoir besoin dans le cadre d'un procčs civil. La cour cantonale a toutefois admis, sur ce point, que des copies pouvaient parfaitement ętre conservées au dossier et les originaux de pičces nécessaires restituées, ce qui rend le grief sans objet. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. C onformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 4 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz