Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_413/2010 Arręt du 14 avril 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, association ayant son sičge chez son Président, B.________, 2. B.________, représentés par Me Soli Pardo, avocat, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, intimé. Objet séquestre pénal, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 16 novembre 2010. Faits: A. Le 22 octobre 2010, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquęte ŕ l'encontre de B.________, président de A.________, pour outrage aux Etats étrangers (art. 296 CP). Dans le cadre de la campagne en vue de la votation fédérale du 28 novembre 2010 sur l'initiative sur le renvoi des délinquants étrangers, A.________ avait préparé une affiche représentant notamment Mouammar Khadafi, avec la mention "il veut détruire la Suisse" ainsi qu'un jet dirigé contre ce portrait, avec la légende "A nettoyer au plus vite". Considérant que cette partie de l'affiche constituait l'objet męme de l'infraction, le MPC en a, par ordonnance de séquestre provisoire du 22 octobre 2010, ordonné la modification par la suppression immédiate de toute référence ŕ M. Khadafi ou ŕ l'Etat libyen. Toute affiche ne comportant pas cette suppression serait immédiatement séquestrée. B. Par arręt du 16 novembre 2010, aprčs avoir constaté que B.________ n'avait pas la qualité pour agir, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte formée par A.________. L'absence d'une décision de poursuite de la part du Conseil fédéral n'empęchait pas le prononcé de mesures provisoires; la décision de poursuivre devrait toutefois ętre prise au plus vite. Mouammar Khadafi pouvait ętre considéré comme un chef représentatif de l'Etat au sens de l'art. 296 CP. La mesure contestée était proportionnée car elle n'exigeait que la suppression de la photo litigieuse. L'affichage avait d'ailleurs été effectué sous cette forme. C. Par acte daté du 26 novembre 2010 (mais expédié le 16 décembre 2010), A.________ et B.________ forment un recours en matičre pénale par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et de la décision de séquestre. Les recourants contestent qu'au sens de l'art. 296 CP, Mouammar Khadafi puisse ętre considéré comme le chef de l'Etat libyen. La Cour des plaintes se réfčre ŕ son arręt. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Les recourants ont répliqué. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 1.1 Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions rendues en matičre pénale, notamment par la Cour des plaintes s'il porte sur une mesure de contrainte (art. 79 LTF). Tel est le cas d'une décision de séquestre. 1.2 Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, la décision litigieuse est incidente puisqu'elle porte sur le "séquestre provisoire" d'affiches, ordonné dans le cadre d'une procédure pénale ŕ laquelle elle ne met évidemment pas fin. En dépit de son libellé, cette décision ne porte pas sur la saisie proprement dite des affiches litigieuses, mais impose aux recourants d'en supprimer une partie. C'est d'ailleurs sous cette forme que l'affichage a pu avoir lieu. La modification des affiches constitue toutefois une alternative au séquestre, et ne change rien ŕ la nature de la mesure. Il y aurait lieu dčs lors de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, mais la question peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. 1.3 La Cour des plaintes a considéré que seul A.________ était directement atteint dans ses droits, et que B.________ n'avait dčs lors pas qualité pour agir devant elle. Cette appréciation n'est pas remise en cause ŕ ce stade, de sorte que le recours est manifestement irrecevable en tant qu'il émane de B.________, écarté de la procédure devant l'instance précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale notamment celui qui dispose d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. L'intéręt actuel requis fait notamment défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée, ou lorsqu'elle a déjŕ déployé tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). 2.1 Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intéręt juridique fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intéręt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la premičre hypothčse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF). 2.2 En l'occurrence, le recours est daté du 26 novembre 2010, mais a été remis ŕ la poste le 16 décembre 2010. Les affiches litigieuses portaient uniquement sur la votation fédérale qui a eu lieu le 28 novembre 2010. Elles ont pu ętre affichées, aprčs avoir été modifiées en exécution de l'ordonnance du MPC. Cette derničre a donc déployé tous ses effets, ce qu'admettent les recourants eux-męmes en relevant que la décision attaquée a perdu "toute actualité une fois la votation survenue". Il n'existait dčs lors pas d'intéręt actuel au moment du dépôt du recours. 2.3 La jurisprudence fait exception ŕ l'exigence d'un intéręt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre ŕ une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intéręt public important ŕ résoudre la question de principe soulevée (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arręts cités; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674 et la jurisprudence citée). 2.4 Les recourants estiment qu'en raison de l'actualité politique et des développements du contentieux avec la Libye, des critiques pourraient encore ętre émises ŕ l'égard de Mouammar Khadafi par voie de discours politiques, d'écrits ou d'affiches. Il y aurait un intéręt public évident ŕ ce que la question de l'application de l'art. 296 CP soit résolue. 2.5 Si le recours est sans objet, c'est que la décision attaquée concerne une campagne d'affichage en vue d'une votation déterminée. Dans d'autres circonstances, un contrôle juridictionnel du Tribunal fédéral devrait pouvoir intervenir en temps utile. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'ils projetteraient une nouvelle campagne d'affichage pour un objet particulier, mettant en scčne le męme personnage politique. Dans ces conditions, le risque que la contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues et qu'elle perde ŕ nouveau son actualité avant une décision du Tribunal fédéral, n'est pas suffisamment vraisemblable. Les recourants soutiennent qu'il y aurait un intéręt public important ŕ ce que le Tribunal fédéral définisse le champ d'application de l'art. 296 CP. Ils oublient toutefois que, saisi d'un recours dirigé contre une mesure de caractčre provisionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel (art. 98 LTF), de sorte que l'application de l'art. 296 CP serait examinée sous l'angle restreint de l'arbitraire. Cela ne répond pas ŕ un intéręt public suffisant. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, faute d'intéręt actuel et pratique au moment de son dépôt. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. Lausanne, le 14 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Kurz