Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_414/2016 Arręt du 9 novembre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, séquestre, récusation, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse. Le 12 aoűt 2016, il a ordonné le séquestre de plusieurs téléphones portables et appareils photographiques, d'une tablette, d'un ordinateur portable et d'un disque dur saisis au domicile du prévenu. Le 24 aoűt 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les 9 et 10 septembre 2016, il a requis la récusation du Procureur Eric Reynaud. Le 21 septembre 2016, il a recouru contre les déterminations de ce magistrat du 12 septembre 2016 au terme desquelles il refusait de se récuser. Statuant par arręt du 28 septembre 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance de séquestre du 12 aoűt 2016, rejeté les requętes de récusation et déclaré irrecevable le recours du 21 septembre 2016. Par acte du 30 octobre 2016, remis ŕ la poste le 4 novembre 2016, A.________ a recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ ce que la Chambre des recours pénale statue séparément sur les recours dont il l'avait saisie. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 3. Le recourant s'en prend au traitement conjoint de ses recours qui, si on le comprend bien, n'aurait d'autre fin que de rendre impossible un recours effectif auprčs du Tribunal fédéral. Il soutient que la Chambre des recours pénale aurait dű les traiter séparément par souci d'équité. Il ne prétend pas qu'en procédant de la sorte, l'autorité intimée aurait contrevenu ŕ une disposition légale ou constitutionnelle expresse. Il ne suffit pas de se référer ŕ l'équité ou d'alléguer la violation du droit ŕ un recours effectif ancré ŕ l'art. 13 CEDH pour répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Une telle argumentation fait défaut. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait d'avoir traité dans un seul et męme arręt les recours et demandes de récusation serait inéquitable ou aurait empęché ou rendu plus compliqué la saisine du Tribunal fédéral. L'arręt attaqué indique de maničre suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles ses recours et demandes de récusation ont été soit rejetés soit déclaré irrecevable pour que le recourant puisse le contester en connaissance de cause que ce soit dans son intégralité ou sur l'un ou l'autre des points litigieux. Selon le recourant, le procédé de la Chambre des recours pénale consistant ŕ mettre en avant les éléments favorables au Procureur et en arričre-plan ceux qui plaideraient en faveur de la récusation de ce magistrat illustrerait la volonté de l'autorité intimée de protéger le Ministčre public "en dépit de ses intéręts légalement protégés et manifestes". Il n'indique toutefois pas quels éléments expressément évoqués dans ses demandes de récusation auraient été occultés, comme il lui appartenait de le faire. Il n'allčgue au surplus aucune circonstance qui permettrait d'étayer une volonté quelconque de la juridiction cantonale de recours de protéger le Ministčre public. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et frôle la témérité. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation retenue par la Chambre des recours pénale pour confirmer l'ordonnance de séquestre, écarter ses demandes de récusation ou déclarer irrecevable son recours du 21 septembre 2016. Au regard des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cette motivation est soutenable et conforme au droit fédéral. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant qui est détenu, le présent arręt sera une fois encore rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Vu les multiples procédures dénuées de chances de succčs engagées auprčs du Tribunal fédéral, il est rendu attentif au fait que des frais seront dorénavant mis ŕ sa charge en cas de recours manifestement irrecevable ou infondé. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin