Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_417/2016, 1B_418/2016 Arręt du 20 décembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure 1B_417/2016 A.________, représenté par Me Alexandra Brenner, avocate, recourant, et 1B_418/2016 B.________, représenté par Me Alexandra Brenner, avocate, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. Objet Procédure pénale; défense d'office, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 octobre 2016. Faits : A. Le 14 septembre 2015, la Fédération romande des Écoles de conduite a porté plainte contre inconnu notamment pour concurrence déloyale et contravention ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre, en raison des services proposés par la plate-forme informatique "". "" est une association ŕ but non lucratif, fondée par A.________ et B.________, qui met en relation des élčves-conducteurs et des accompagnateurs pour des services liés ŕ l'apprentissage de la conduite automobile. Par ordonnances pénales séparées du 6 juin 2016, le Ministčre public de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ et B.________ coupables de délit contre la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et les a condamnés chacun ŕ un travail d'intéręt général de 80 heures avec sursis pendant deux ans et ŕ une amende de 300 francs. B. Le 17 juin 2016, par le biais de leur avocate, A.________ et B.________ ont formé opposition ŕ leur ordonnance pénale respective et ont requis d'ętre mis au bénéfice d'une défense d'office. Par ordonnances séparées du 19 juillet 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a rejeté les requętes d'assistance judiciaire des prévenus. Statuant sur recours des intéressés, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ces décisions par arręt du 6 octobre 2016. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ et B.________ recourent séparément contre cet arręt. Ils concluent l'un et l'autre ŕ ce que l'assistance judiciaire leur soit octroyée rétroactivement au 7 juin 2016, Me Alexandra Brenner étant désignée en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cour cantonale renonce ŕ se déterminer. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Les deux recours ont trait ŕ la męme procédure. Ils sont dirigés contre le męme arręt cantonal. Les deux recourants sont poursuivis pour les męmes faits, dans le cadre d'une seule enquęte. Il se justifie dčs lors de joindre les causes 1B_417/2016 et 1B_418/2016 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 2. Conformément aux 78 et 93 al. 1 let. a LTF, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Les recourants, prévenus et auteurs des demandes de désignation d'un défenseur d'office, ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, les recours sont formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur les recours. 3. Il est admis que les recourants, étudiants, ne disposent pas des moyens nécessaires ŕ la rémunération d'un défenseur d'office. 4. Les recourants considčrent qu'une défense d'office doit leur ętre accordée vu la complexité de la cause. 4.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit ŕ l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas contesté en l'espčce - et que la sauvegarde de ses intéręts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprčte ŕ l'aune des critčres mentionnés ŕ l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intéręts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intéręt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées ŕ l'art. 132 al. 2 CPP doivent ętre réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas oů la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particuličre pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arręts 1B_170/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1; 1B_234/2013 du 20 aoűt 2013 consid. 5.1; 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrčtes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement ŕ la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrčte du requérant ŕ mener seul la procédure (arręt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, ŕ l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succčs d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136; arręt 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3 publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les męmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel ŕ un avocat (arręts 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1; 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Il importe en outre de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrčtes de chaque cas particulier (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 4.2. En l'occurrence, les parties admettent que la cause ne remplit pas le critčre de la gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Les recourants ayant été condamnés par le Ministčre public ŕ un travail d'intéręt général de 80 heures avec sursis, il n'apparaît pas que la peine qu'ils encourent devant le Juge de police s'approche des sanctions que l'art. 132 al. 3 CPP qualifie de grave (480 heures de travaux d'intéręt général). En revanche, conformément ŕ la jurisprudence susmentionnée et comme les recourants le relčvent ŕ juste titre, cela n'exclut pas d'emblée que leur soit accordée une défense d'office, l'ensemble des éléments devant ętre pris en considération. Sur le plan de l'importance que peut présenter l'issue de la procédure, on peut souligner qu'il y va en l'espčce de la défense de la réputation des recourants sur le plan professionnel, alors qu'ils ne sont pas męme encore intégrés au marché du travail. Dans de telles circonstances, une condamnation, quelle qu'elle soit, peut ętre particuličrement lourde de conséquences pour eux. En outre, les éléments constitutifs des infractions en cause peuvent ętre complexes. La LCD se réfčre en effet ŕ des notions juridiques indéterminées sujettes ŕ interprétation (comme la nature inexacte, fallacieuse ou inutilement blessantes des allégations sanctionnées par l'art. 3 al. 1 let. a LCD, le caractčre inexact, fallacieux, inutilement blessant ou parasitaire de comparaisons au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD, ou encore la tromperie de l'art. 3 al. 1 let. f LCD). Aussi, la cause présente-t-elle une difficulté objective de droit qu'une personne raisonnable et de bonne foi ne pourrait pas résoudre seule. La cour cantonale a en outre considéré que le principe de l'égalité des armes ne justifiait pas en soi la désignation d'un défenseur d'office. Or, cet aspect n'est pas sans pertinence. Il ne s'agit toutefois ici encore que d'un élément parmi d'autres ŕ prendre en considération. En l'occurrence, la plaignante est effectivement représentée par un avocat. Si cet élément ne saurait ŕ lui seul ętre décisif, s'y ajoute le fait que, contrairement ŕ ce qu'a retenu la cour cantonale, on ne peut attendre des recourants qu'ils présentent une capacité d'appréhender leur défense supérieure ŕ la moyenne du seul fait qu'ils ont créé une start-up. Ils sont étudiants, sans réelle expérience professionnelle, ni expérience juridique particuličre. La procédure se déroule en outre en français alors que l'un des deux prévenus est germanophone. Cumulés aux aspects objectifs précités, ces éléments rendent nécessaire que les recourants soient assistés d'un mandataire professionnel. 4.3. En définitive, compte tenu de toutes ces circonstances, le refus d'accorder aux recourants une défense d'office viole l'art. 132 CPP. 5. Au vu des considérants qui précčdent, le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé. Le Tribunal fédéral statue lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). L'assistance judiciaire est accordée aux recourants et Me Alexandra Brenner leur est désignée en tant qu'avocate d'office. Les recourants obtenant gain de cause avec l'aide d'une avocate, ils ont droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est par conséquent sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 1B_417/2016 et 1B_418/2016 sont jointes. 2. Les recours sont admis. L'arręt attaqué est annulé. L'assistance judiciaire est accordée aux recourants et Me Alexandra Brenner leur est désignée comme avocate d'office. 3. Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée ŕ l'avocate des recourants, pour les procédures fédérale et cantonale, ŕ la charge de l'Etat de Fribourg. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire des recourants, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 20 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Sidi-Ali