Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_420/2011 Arręt du 21 novembre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Yaël Hayat, avocate, recourante, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________, tous représentés par Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, intimés, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; capacité de postuler de l'avocat, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juin 2011. Faits: A. Le 19 octobre 2009, X.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d'autorité contre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, tous agents de détention ŕ la prison H.________. Elle leur reproche de l'avoir maintenue au sol et frappée ŕ plusieurs reprises au niveau des bras, avant qu'un agent de détention ne la soulčve et la frappe au niveau des côtes; elle aurait ensuite été laissée en cellule. Le 21 juillet 2010, le juge d'instruction en charge de la cause a rendu une ordonnance de non-lieu. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance par arręt du 9 novembre 2010. L'instruction a été reprise par le Ministčre public central du canton de Vaud (ci-aprčs: le Ministčre public). Les sept prévenus sont défendus par Me Antonella Cerghetti Zwahlen. B. Le 24 mai 2011, X.________ a enjoint Me Cerghetti Zwahlen de "cesser d'occuper", en faisant valoir qu'il existait un conflit d'intéręts entre les prévenus. Devant le refus de l'avocate en question, X.________ a saisi la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une plainte contre Me Cerghetti Zwahlen, en demandant ŕ cette autorité de statuer par la voie de mesures provisionnelles "sur la constitution de [l'avocate] en qualité de conseil des sept prévenus", avant les auditions prévues les 26 et 27 mai 2011. L'autorité saisie s'étant déclarée incompétente pour ordonner de telles mesures provisionnelles, X.________ a demandé au Ministčre public de statuer sur ce point. Par décision du 26 mai 2011, celui-ci a rejeté la requęte et maintenu les auditions prévues. X.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), qui a rejeté ce recours par arręt du 7 juin 2011. En substance, cette autorité a considéré qu'il n'existait pas en l'état de conflit d'intéręts qui justifierait d'interdire ŕ Me Cerghetti Zwahlen la défense simultanée des sept prévenus. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, d'inviter Me Cerghetti Zwahlen ŕ "cesser d'occuper", subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A titre de mesures provisionnelles, elle demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Ministčre public de suspendre l'instruction du dossier. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont présenté des observations, concluant ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. X.________ a formulé des observations complémentaires. D. Par ordonnance du 8 septembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte de mesures provisionnelles. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités). 1.1 En application de l'art. 23 al. 1 LTF, les cours intéressées réunies ont décidé récemment qu'une interdiction de procéder signifiée ŕ un avocat par le ministčre public ou le tribunal compétent au fond constituait une décision incidente, que le Tribunal fédéral devait examiner dans le cadre de la voie de recours ouverte dans la matičre en cause. Dčs lors qu'il s'agit en l'espčce d'une procédure pénale, c'est la voie du recours en matičre pénale qui est ouverte, en application des art. 78 ss LTF. L'intitulé erroné du recours ne saurait toutefois porter préjudice ŕ la recourante, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arręts cités). 1.2 A l'instar de l'interdiction de procéder, le refus de prononcer une telle interdiction constitue manifestement une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure. 1.2.1 Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Seule l'hypothčse prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération en l'espčce, de sorte que la décision attaquée doit ętre susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. Cela suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). 1.2.2 En l'occurrence, la recourante fait valoir que le refus d'interdire ŕ une seule avocate de défendre sept co-prévenus entraînerait une collusion entre ceux-ci et constituerait un obstacle ŕ la recherche de la vérité. Elle se heurterait ainsi ŕ une position "de groupe" qui lui serait nécessairement préjudiciable. Elle se prévaut ŕ cet égard de l'art. 127 al. 3 CPP et de l'art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Conformément ŕ l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la męme procédure les intéręts de plusieurs participants ŕ la procédure, dans les limites de la loi et des rčgles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les rčgles ŕ respecter en l'espčce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier de la rčgle énoncée ŕ l'art. 12 let. c LLCA, qui commande ŕ l'avocat d'éviter tout conflit entre les intéręts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette rčgle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de męme qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée ŕ l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-ŕ-dire le cas oů il serait amené ŕ défendre les intéręts opposés de deux parties ŕ la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154; arręt 2C_688/2009 du 25 mars 2010, consid. 3.1 publié in SJ 2010 I p. 433). Les rčgles susmentionnées visent en premier lieu ŕ protéger les intéręts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intéręts. On ne voit dčs lors pas en quoi le refus d'interdire ŕ une avocate de défendre les co-prévenus dénoncés par la recourante causerait ŕ cette derničre un préjudice de nature juridique, qu'un jugement final favorable ne pourrait pas réparer. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que les prévenus partagent la męme avocate n'est pas un facteur déterminant pour la coordination de leur défense. Les intéressés travaillent en effet tous dans le męme établissement pénitentiaire, de sorte qu'ils peuvent le cas échéant s'entendre sans passer par leur mandataire. Ainsi, męme si les intimés devaient ętre représentés par plusieurs avocats, cela ne les empęcherait pas de maintenir une position de défense commune. Il n'est dčs lors pas manifeste que la décision incidente litigieuse soit réellement préjudiciable ŕ la recourante. On peut ŕ la rigueur admettre que cette derničre dispose d'un intéręt indirect ŕ ce que les intimés soient entravés dans la coordination de leur défense. La recourante ne saurait toutefois fonder l'existence d'un dommage irréparable sur une simple contestation de la stratégie de défense de la partie adverse, en invoquant de surcroît des rčgles qui ne sont pas destinées ŕ la protéger. En définitive, il n'est pas d'emblée évident que la décision litigieuse soit de nature ŕ causer ŕ la recourante un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée et l'intéressée ne démontre pas en quoi cette condition serait réalisée. L'ordonnance querellée ne saurait dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. ll n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dčs lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité ŕ titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée aux intimés ŕ titre de dépens, ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 21 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener