Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_42/2010 Arręt du 19 février 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg. Objet procédure pénale, assistance judiciaire, recours contre l'arręt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 février 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 13 novembre 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, préposé ŕ l'Office des poursuites de la Sarine. Par ordonnance du 7 janvier 2010, le Juge d'instruction en charge de la plainte a refusé d'ouvrir l'action pénale aux motifs que les faits allégués par le plaignant ne présentaient aucun aspect pénal et que ses contestations relevaient du droit des poursuites. Le 1er février 2010, A.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur d'office. Le Président de cette juridiction a rejeté la requęte au terme d'un arręt rendu le 3 février 2010. A.________ a recouru le 16 février 2010 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recours, qui doit ętre traité comme un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), n'est ŕ l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. entre autres, arręts 5A_718/2009 du 26 novembre 2009, 1B_298/2007 du 10 janvier 2008 et 1B_302/2007 du 27 décembre 2007 consid. 4). Le Président de la Chambre pénale a rejeté la requęte d'assistance judiciaire pour deux motifs; d'une part, parce que la défense de A.________ n'était pas nécessaire en l'état dčs lors que la Chambre pénale statue en principe sur la base du dossier, sans autre mesure d'instruction; d'autre part, parce que les griefs invoqués concernaient des actes accomplis par le préposé dans le cadre de poursuites dirigées contre le recourant, qui ne comportaient aucun élément pénal mais reposaient sur des décisions susceptibles d'ętre attaquées par la voie de la plainte auprčs de l'autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites, de sorte qu'une personne raisonnable plaidant ŕ ses propres frais n'aurait pas engagé le procčs. Le recourant ne démontre pas se trouver dans un cas de défense nécessaire qui justifierait l'assistance d'un avocat. Il ne soutient pas davantage que le Président de la Chambre pénale aurait apprécié de maničre arbitraire les faits dénoncés dans sa plainte en considérant qu'ils se rapportaient ŕ des actes ou décisions du préposé ne revętant aucun caractčre pénalement répréhensibles, mais susceptibles tout au plus d'ętre contestés auprčs de l'autorité de surveillance des offices de poursuites. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours car les conditions posées ŕ l'art. 64 al. 2 LTF ne sont pas réunies (cf. arręts 6C_1/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1 et 1F_26/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2). 3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dčs lors que le recourant persiste ŕ déposer des recours manifestement insuffisamment motivés et d'emblée dénués de toutes chances de succčs, il ne saurait ętre question de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 19 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Parmelin