Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_42/2015 Arręt du 16 février 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure Ministčre public du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, recourant, contre A.________, représentée par Me Nicole Diserens, avocate, intimée. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 janvier 2015. Faits : A. A.________, ressortissante du Cameroun et domiciliée ŕ Strasbourg, a été arrętée ŕ Bâle le 3 janvier 2015. Il lui est reproché d'avoir effectué, de janvier ŕ avril 2008, huit transports de un kilo de cocaďne entre les Pays-Bas et la Suisse, dans le cadre d'un important réseau dirigé depuis Rotterdam. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire pour trois mois. Par arręt du 30 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de la prévenue et réformé l'ordonnance du Tmc en ce sens que la libération a été ordonnée moyennant le dépôt du passeport et le versement de 2'000 fr. ŕ titre de sűretés. Les charges étaient suffisantes, la prévenue étant mise en cause par trois personnes déjŕ condamnées ainsi que par l'écoute rétroactive de divers raccordements téléphoniques utilisés par le réseau. Le risque de fuite était concret, vu la nationalité et le domicile de la prévenue, l'absence de toute attache avec la Suisse ainsi que la gravité des charges. Toutefois, le dépôt du passeport et d'une caution de 2'000 fr. étaient, compte tenu de la situation financičre précaire de la prévenue, susceptibles de l'empęcher de quitter la France. B. Par acte du 6 février 2015, le Procureur général du canton de Vaud forme un recours en matičre pénale par lequel il demande la réforme de l'arręt du 30 janvier 2015 en ce sens que l'ordonnance du Tmc est confirmée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande le maintien en détention par voie d'effet suspensif, ce qui a été admis par ordonnance du 9 février 2015. A.________ s'est opposée en vain ŕ l'effet suspensif, le 9 février 2015. Par acte du 10 février 2015, elle conclut au rejet du recours et demande l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé d'autres réponses au recours. Le dossier de la cause a été produit. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale. En font partie les décisions rendues en matičre de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. L'arręt attaqué a été rendu en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe qualité pour agir contre une décision de mise en liberté sous conditions (cf. ATF 137 IV 22; 134 IV 36) et les conclusions du recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le Ministčre public relčve que l'existence de charges suffisantes ainsi qu'un risque de fuite ont été reconnus par la cour cantonale. La prévenue étant exposée ŕ une peine privative de liberté de plusieurs années, le dépôt du passeport ne permettrait pas d'éviter une fuite de la France vers l'étranger, ou un passage dans la clandestinité en France ou dans l'espace Schengen. Le montant des sűretés serait lui aussi insuffisant. 2.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 2.2. En l'occurrence, l'intimée est de nationalité camerounaise et domiciliée ŕ Strasbourg oů elle s'occupe de ses deux enfants, travaille (pour un salaire de 926 euros par mois) et perçoit des allocations familiales (460 euros par mois). L'arręt cantonal retient que la prévenue ne dispose d'aucune attache avec la Suisse, ce qui n'est pas contesté. Męme si elle ne revient pas sur l'existence de charges suffisantes, l'intimée relativise les accusations dont elle fait l'objet. Elle relčve que les faits datent de plus de sept ans et que les personnes qui l'impliquent - également mises en cause - pourraient avoir des intéręts ŕ le faire. L'arręt cantonal relčve toutefois que l'implication de l'intimée se trouve confirmée par l'analyse rétroactive de conversations téléphoniques. Il n'y a dčs lors pas de raison de remettre en cause les charges retenues ŕ ce stade, qui portent sur un trafic de huit kilos de cocaďne commis durant quelques mois, et sont dčs lors susceptible de tomber sous le coup de l'art. 19 al. 2 LStup. En dépit du temps écoulé depuis les faits et de l'absence d'inscription au casier judiciaire, l'intimée se trouve exposée ŕ une peine privative de liberté nettement supérieure ŕ une année. Le risque de fuite apparaît ainsi particuličrement évident. 2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sűretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b). La libération moyennant sűretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dčs lors que le caractčre approprié de la garantie doit ętre apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arręts 1B_274 2014 du 26 aoűt 2014, consid. 3.3; 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant ŕ l'origine des fonds proposés comme sűretés (arręt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées). 2.4. En l'occurrence, le dépôt du passeport de la prévenue présente d'emblée une efficacité limitée dčs lors que celle-ci a son domicile ŕ l'étranger et pourrait ainsi ętre tentée d'entrer dans la clandestinité, en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen. En outre, de nationalité camerounaise, ses déplacements entre la Suisse et la France seront, cas échéant, administrativement problématiques. S'agissant du montant des sűretés (qui correspond ŕ moins de deux mois de revenus tels que déclarés par l'intimée), il est en soi insuffisant compte tenu de la gravité de l'infraction et de la lourde peine privative de liberté susceptible d'ętre prononcée. L'intimée relčve qu'elle est mčre de deux enfants nés en 2005 et 2012, et qu'il n'y aurait aucun risque de la voir les abandonner pour tomber dans la clandestinité et la précarité. Le risque de séparation n'est toutefois pas moindre si la recourante devait ętre condamnée en Suisse ŕ plusieurs années de privation de liberté. Compte tenu de la nationalité de l'intimée, de son domicile en France et de la gravité des charges, le montant de la caution apparaît manifestement insuffisant pour prévenir un risque de fuite. La motivation de l'arręt cantonal, lapidaire sur ce point, ne permet pas de comprendre les raisons de la fixation d'un montant aussi modeste. 3. Le recours doit par conséquent ętre admis pour ce motif. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ la Chambre des recours pénale. Statuant ŕ nouveau, celle-ci devra tenter de cerner plus précisément, avec la collaboration de l'intimée, l'ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale ainsi que ses liens éventuels avec des personnes susceptibles de fournir cas échéant des sűretés en sa faveur. Au demeurant, dans l'hypothčse oů l'intimée devrait ętre maintenue en détention, le Ministčre public devra instruire cette cause avec une célérité particuličre (art. 5 CPP) compte tenu des circonstances (ancienneté des éventuelles infractions et situation familiale de l'intimée). L'intimée, qui succombe, a demandé l'assistance judiciaire; celle-ci peut lui ętre accordée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) et Me Diserens est désignée comme avocate d'office, rémunérée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicole Diserens est désignée comme avocate d'office de l'intimée et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 16 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz