Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_426/2012 Arręt du 3 aoűt 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet demande d'exécution anticipée de la peine, recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal criminel du canton de Genčve a condamné X.________ pour infraction ŕ l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) ŕ une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 818 jours de détention avant jugement, son maintien en détention étant ordonné. Le prénommé a formé un appel contre ce jugement, en plaidant l'acquittement pour sept des huit infractions pour lesquelles sa culpabilité a été retenue en premičre instance. Le 19 mai 2012, X.________ a requis une exécution anticipée de la peine au sens de l'art. 236 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). La Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté cette requęte par ordonnance du 4 juin 2012, considérant en substance qu'un risque concret de collusion s'opposait ŕ l'exécution anticipée de la peine. X.________ conteste cette ordonnance devant le Tribunal fédéral, en niant tout risque de collusion. 2. Rendue en matičre pénale (art. 78 LTF) par une autorité statuant en derničre instance cantonale (art. 80 LTF), la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, le recourant ayant en outre la qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF). 2.1 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu ŕ exécuter de maničre anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe ŕ la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir ŕ l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant męme l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 277). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dčs son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sűreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi ętre refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278; arręt 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arręts cités). 2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré qu'un risque concret de collusion s'opposait ŕ une exécution anticipée de la peine. Elle relčve que le recourant, qui a formé appel contre le jugement le condamnant ŕ sept ans et demi de peine privative de liberté, ne reconnaît qu'un huitičme des infractions pour lesquelles il a été condamné. Dčs lors que l'intéressé a requis l'audition d'une dizaine de témoins, dont une majorité de ressortissants lituaniens qu'il aurait recrutés dans le cadre du trafic de stupéfiants litigieux, il existait un risque concret de Ť contacts préjudiciables ť. Par ailleurs, en raison de la sévérité de la peine infligée en premičre instance, le principe de proportionnalité n'imposait pas une exécution anticipée de la peine. Les motifs avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Le recourant allčgue en effet que les témoins dont il est question ne seront jamais entendus par la justice genevoise. Rien ne permet toutefois d'étayer cette affirmation, qui entre au demeurant en contradiction avec la demande d'audition de ces témoins, présentée par le recourant lui-męme. Celui-ci déclare en outre qu'il n'a jamais eu l'intention d'exercer la moindre pression sur qui que ce soit, ce qui ne suffit manifestement pas pour exclure tout risque de collusion. Les arguments exposés dans l'ordonnance querellée apparaissent au demeurant convaincants, si bien que l'appréciation selon laquelle un risque de collusion s'oppose ŕ l'exécution anticipée de la peine peut ętre confirmée. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Compte tenu de la situation du recourant et du caractčre sommaire du présent arręt, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 3 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener