Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_426/2014 Arręt du 6 février 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 18 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'un conflit qui divise A.________ ŕ son ancienne bailleresse et une amie de cette derničre, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a rendu, le 19 septembre 2014, une ordonnance pénale contre celui-ci pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et l'a condamné ŕ 50 jours-amende ŕ 30 fr. le jour. A.________ a fait opposition ŕ sa condamnation et requis l'assistance d'un avocat d'office. Le Ministčre public a refusé de faire droit ŕ cette requęte au terme d'une ordonnance rendue le 1 er octobre 2014 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a confirmée sur recours de l'intéressé le 18 décembre 2014. Le 30 décembre 2014, A.________ a recouru et déposé plainte pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le Ministčre public et "toutes les personnes et institutions qui lui ont tout refusé dans ce procčs y compris un avocat". Il conclut ŕ l'annulation de sa condamnation pénale et réclame des dommages-intéręts ŕ hauteur de 50'000 fr. en réparation du préjudice subi. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. En matičre pénale, le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de derničre instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il n'est pas compétent pour se saisir de la plainte pénale formulée par A.________ dans son écriture du 30 décembre 2014. Cette derničre est donc recevable uniquement en tant qu'elle vise ŕ remettre en cause l'arręt de la Chambre pénale de recours du 18 décembre 2014 qui confirme le refus du Ministčre public de lui désigner un avocat d'office. S'agissant d'une décision incidente rendue en matičre pénale contre laquelle un recours immédiat est ouvert auprčs du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338), la compétence pour traiter ce recours revient ŕ la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du rčglement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arręts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Le recourant ne dit rien du sort de la décision attaquée, comme l'exige la jurisprudence précitée, męme si l'on peut comprendre qu'il entend obtenir son annulation. La recevabilité du recours ŕ cet égard peut demeurer indécise car il est de toute évidence insuffisamment motivé. La Chambre pénale de recours a jugé que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas en l'occurrence parce que la cause était manifestement dénuée de complexité, tant en fait qu'en droit, et que la sanction ŕ laquelle A.________ s'exposait en cas de condamnation était largement en-deçŕ de la limite de 120 jours-amende fixée ŕ l'art. 132 al. 3 CPP, définissant le cas de peu de gravité. On cherche en vain dans l'écriture du recourant du 30 décembre 2014 une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable. 4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 6 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin