Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_428/2017 Arręt du 16 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. Objet procédure pénale; constitution du dossier, recours contre l'arręt de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 septembre 2017 (ARMP.2017.55). Considérant en fait et en droit : 1. Condamné en premičre instance par la justice malgache ŕ une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, A.________ a fait appel et a été acquitté. En novembre 2015, il a quitté Madagascar pour revenir en Suisse. Le 7 mars 2016, le Parquet général du Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une enquęte contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et viol ŕ la suite de nouvelles plaintes déposées par une prénommée B.________ ou C.________, qui prétendait avoir été abusée sexuellement par le prévenu, entre 2000 et 2002, alors qu'elle était âgée d'une dizaine d'années, dans un container situé sur une plage de l'île des Mitsio ŕ Madagascar. Il ressort du rapport de police complémentaire établi le 23 février 2016 par le commissaire-adjoint ŕ la police neuchâteloise D.________ qu'en automne 2015, une journaliste s'est approchée de la Police judiciaire fédérale pour l'informer que l'affaire A.________ refaisait parler d'elle. Ainsi, aprčs l'acquittement du prévenu et la condamnation des victimes, un comité de soutien avait été mis sur pied sur internet pour dénoncer ces faits; des conférences publiques avaient été organisées, notamment par E.________, ancien responsable de "Pharmaciens sans Frontičres" impliqué ŕ l'époque dans la défense des victimes. D.________ ajoutait avoir contacté cet individu qui lui avait transmis les coordonnées du commissaire F.________. Il précisait également avoir pris contact avec les autorités malgaches par le biais du conseiller du président G.________ qui lui avait remis un document attestant l'émission d'une demande d'expulsion de Madagascar visant le prévenu. A.________ est intervenu ŕ plusieurs reprises, dont la derničre fois en date du 23 mars 2017, auprčs du magistrat en charge de l'instruction pour que celui-ci verse au dossier les échanges intervenus entre le commissaire-adjoint D.________ et E.________, F.________ ainsi que la journaliste qui avait contacté la police judiciaire fédérale en automne 2015. Le 28 avril 2017, le procureur lui a répondu qu'il se renseignerait auprčs du commissaire-adjoint pour savoir si ce dernier avait eu un contact direct avec la journaliste et le tiendrait informé de la réponse reçue; pour le surplus, il a relevé n'avoir aucune obligation de coter les échanges intervenus entre enquęteurs et précisé qu'il n'entendait pas davantage verser au dossier les échanges avec E.________ qui n'avaient aucun lien avec la procédure pénale en Suisse. A.________ a recouru contre cette décision auprčs de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel en concluant ŕ ce qu'ordre soit donné au Ministčre public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges que celui-ci ou la police neuchâteloise avaient eus avec la journaliste ayant contacté la police judiciaire fédérale en 2015, E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache G.________. Par arręt du 5 septembre 2017, l'Autorité de recours a considéré que le recours était irrecevable en ce qui concerne la conclusion relative aux échanges qui auraient eu lieu entre la police neuchâteloise et la journaliste car le Procureur en charge du dossier n'avait pas encore rendu de décision sujette ŕ recours. Elle a rejeté le recours pour le surplus. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'ordonner au Ministčre public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges ayant eu lieu entre la police neuchâteloise et le Ministčre public avec E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache G.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. L'arręt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus du Ministčre public de verser diverses pičces au dossier pénal. Il ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que le recourant soit exposé ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 2.2. Le recourant se réfčre en vain ŕ la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 1 CPP qui admet l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une violation du droit de consulter le dossier consacré par cette disposition est alléguée (ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 174; arręt 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2 in SJ 2012 I p. 215). Le recours ne concerne en effet pas un refus ou une restriction d'accčs au dossier pénal, mais il est dirigé contre le refus du Ministčre public de verser au dossier des pičces jugées soit sans rapport avec la procédure en cours soit non couvertes par la jurisprudence sur laquelle le recourant s'appuyait pour prétendre ŕ leur apport ŕ la procédure. L'arręt attaqué, qui se prononce sur le bien-fondé de ce refus, doit par conséquent ętre assimilé aux décisions en matičre d'administration des preuves (arręt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2). Or, de telles décisions ne sont en principe pas de nature ŕ causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées ŕ tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La rčgle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arręt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2). Le recourant ne prétend pas ŕ juste titre qu'il devrait ętre statué sans délai sur la conformité aux droits de la défense du refus de verser au dossier les pičces litigieuses parce qu'elles ne pourraient plus l'ętre par la suite. Il pourra réitérer sa demande de dépôt de pičces devant le tribunal de premičre instance s'il devait ętre mis en accusation et, pour le cas oů cette requęte était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une violation de son droit d'ętre entendu ou des droits de la défense (cf. pour un cas, arręt 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1). En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'a pas été donné suite ŕ sa demande de verser des pičces au dossier ŕ ce stade de la procédure. La violation alléguée de l'obligation faite au Ministčre public ŕ l'art. 100 al. 1 CPP de tenir un dossier complet ne s'impose au demeurant pas d'emblée comme évidente au point que le Tribunal fédéral devrait intervenir sans délai (cf. arręt 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2). 2.3. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée. Il s'ensuit que l'arręt attaqué ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public, Parquet général, et ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen Le Greffier : Parmelin