Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_439/2016 Arręt du 8 décembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, en détention, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourante, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2016. Faits : A. Par jugement du Tribunal correctionnel de la Côte du 29 mars 2016, A.________ a été condamnée ŕ une peine peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre et infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 1 er novembre 2016, confirmé cette condamnation prononcée en premičre instance. Ce męme jour, la cour cantonale a ordonné la détention immédiate de A.________ pour des motifs de sűreté, en considérant que la mesure de substitution prononcée par le Tribunal correctionnel, soit le maintien des sűretés équivalant ŕ la somme de 10'000 francs versée en cours de procédure par la soeur de la prévenue, n'était pas suffisante pour pallier le risque de fuite retenu. B. Par acte du 18 novembre 2016, A.________ forme un recours en matičre pénale contre le prononcé du 1 er novembre 2016, concluant ŕ sa libération immédiate. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal et le Ministčre public de l'arrondissement de la Côte se réfčrent aux considérants de la décision entreprise. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La recourante - actuellement détenue - a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 232 al. 2, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; arręt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1). Les conclusions prises par la recourante sont en outre recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Invoquant une violation des art. 221, 231, 232 et 237 CPP, la recourante fait grief ŕ l'instance précédente d'avoir ordonné, lors du jugement d'appel, sa détention pour des motifs de sűreté et, en particulier, d'avoir considéré que le dépôt de 10'000 francs ŕ titre de sűretés n'était pas suffisant, contrairement ŕ l'appréciation du Tribunal correctionnel. 2.1. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, ŕ l'instar du tribunal de premičre instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matičre, son jugement se substitue ŕ celui de premičre instance (art. 408 CPP); il y a lieu dčs lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit ętre placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sűreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280). 2.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particuličres de chaque cas d'espčce doivent ętre prises en compte (arręt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sűreté si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Comme le prévoit l'art. 237 al. 2 let. a CPP, l'art. 238 CPP dispose que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra ŕ l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sűretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Celui qui prétend ŕ une libération sous caution doit fournir ŕ l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractčre dissuasif du montant proposé (arręts 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3 et 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3). 2.3. En l'espčce, la Cour d'appel pénale a considéré que la recourante, ressortissante albanaise, sans profession et sans statut légal, n'avait - hormis une soeur et une demi-soeur - aucune attache solide avec la Suisse. Au vu de ces éléments et de l'importance de la peine privative de liberté prononcée en appel ŕ l'encontre de cette derničre, la cour cantonale a retenu que le risque de fuite était probable. La recourante ne conteste pas cette appréciation, qui apparaît au demeurant bien fondée. Elle soutient cependant, ŕ l'instar du tribunal de premičre instance dans son jugement du 29 mars 2016, que le risque de fuite peut ętre pallié par le dépôt de sűretés ŕ concurrence de 10'000 francs. Selon elle, aucun élément nouveau ne permettrait ŕ l'instance précédente de s'écarter de l'appréciation du tribunal de premičre instance. Sur ce point, la recourante se méprend. En effet, la jurisprudence considčre que le prononcé du jugement d'appel - notamment la sanction prononcée - peut constituer un motif de détention apparu au cours de la procédure au sens de l'art. 232 al. 1 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280; 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83; cf. arręt 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3). L'arręt rendu par la Cour d'appel pénale confirme en l'occurrence le jugement de premičre instance tant par rapport ŕ la condamnation de la recourante pour une infraction grave que par rapport ŕ la lourde peine privative de liberté prononcée. Dčs lors, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît de plus en plus concrčte; si la recourante espérait un acquittement en appel, elle ne peut désormais ignorer que cette hypothčse sera plus difficile ŕ envisager aprčs la confirmation de sa condamnation pour tentative de meurtre. Dans ces circonstances, l'instance précédente n'a pas violé le droit en considérant que le montant actuel des sűretés - au demeurant relativement modeste au regard des faits qui sont reprochés ŕ la recourante - ne constituait pas une garantie suffisante, face ŕ un risque de fuite évident. Le fait que l'intéressée n'ait pas tenté de fuir et se soit présentée aux débats d'appel n'est pas susceptible de modifier cette appréciation. La présence de l'appelante peut d'ailleurs aussi s'expliquer par le fait qu'elle plaidait son acquittement et par les conséquences sévčres découlant de l'art. 407 al. 1 let. a CPP en cas d'absence injustifiée de l'accusée et de son défenseur. Par ailleurs, la recourante prétend ŕ tort que l'instance précédente aurait dű examiner sa mise en liberté moyennant une augmentation du montant des sűretés. Elle perd en effet de vue que cette mesure de substitution implique un examen approfondi de la situation qui demande une certaine collaboration de sa part (cf. arręt 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.3); la recourante doit en particulier transmettre ŕ l'autorité tous les éléments permettant d'évaluer le caractčre approprié des sűretés qu'elle pourrait offrir ŕ ce stade de la procédure. Il appartient dčs lors ŕ la recourante de déposer auprčs de l'autorité compétente une demande de mise en liberté moyennant le dépôt d'un montant déterminé ŕ titre de sűretés et de motiver soigneusement cette requęte. Une telle demande de mise en liberté peut d'ailleurs ętre déposée en tout temps (cf. art. 233 CPP). Enfin, quoi qu'en pense la recourante, la saisie de ses documents d'identité n'est pas susceptible de l'empęcher de quitter le pays ou de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire ŕ sa condamnation. 3. Il s'ensuit que le recours est rejeté. L'arręt entrepris ordonnant la détention pour des motifs de sűreté est ainsi confirmé. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Ludovic Tirelli en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est en outre dispensée des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli La Greffičre : Arn