Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_440/2012 Arręt 30 aoűt 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Genčve. Objet Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2012. Considérant : Que, par décision du 25 avril 2012, le Ministčre public du canton de Genčve a décidé de ne pas entrer en matičre sur la plainte pénale déposée par X.________ ŕ l'encontre de son beau-frčre Y.________, pour abus de confiance en relation avec la gestion d'avoirs de sa défunte mčre; Que la prénommée a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve qui, par arręt du 25 juin 2012, a rejeté ce recours au motif que le refus d'entrer en matičre était justifié au regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, faute d'éléments suffisants permettant de démontrer la commission de l'infraction dénoncée; Que la recourante conteste cet arręt auprčs du Tribunal fédéral; Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant ętre jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; Que le recours est formé en temps utile (art. 100 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matičre de droit pénal (art. 78 LTF); Qu'il ne comporte cependant pas de motivation répondant aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée), la recourante se limitant ŕ déposer des pičces et ŕ proposer un calcul relatif ŕ la gestion litigieuse; Qu'elle ne conteste pas la motivation de l'autorité précédente, qui a considéré qu'il n'appartenait pas ŕ l'autorité pénale d'établir la réalité des faits en consultant toute la comptabilité relative aux actes dénoncés, comptabilité au demeurant mise ŕ la disposition de la recourante par Y.________; Qu'en définitive, la recourante n'expose pas, męme de maničre succincte, en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); Que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable; Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Rittener