Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_442/2012 Arręt du 6 aoűt 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet Procédure pénale; refus d'entrer en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mai 2012. Considérant: Que par ordonnance du 27 avril 2012, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur une plainte pénale déposée par X.________ contre son tuteur Y.________, auquel il reprochait d'avoir vendu, sans raison valable, un appartement qu'il possédait; Que par arręt du 25 mai 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé contre cette ordonnance car le recourant, sous tutelle et incapable de discernement, devait agir par l'entremise d'un représentant légal; Qu'elle a au surplus confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre car la vente de l'immeuble avait été approuvée par la justice de paix et la Chambre des tutelles, et que le tuteur n'était pas accusé d'avoir détourné les fonds; Que par acte du 28 juillet 2012, X.________ forme un recours en matičre pénale contre ce dernier arręt; Qu'il persiste ŕ considérer que la vente de l'immeuble a eu lieu sans raison valable, l'intéressé disposant de fonds suffisants; Qu'il considčre par ailleurs comme injuste le fait de ne pas pouvoir porter plainte en raison de la mesure de tutelle dont il est l'objet; Qu'il n'a pas été demandé de réponse; Que selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF, le recours en matičre pénale peut ętre formé par le plaignant dans la mesure oů la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles, ou lorsque le recours concerne le droit de porter plainte; Que la question de savoir si le recourant a la capacité et la qualité pour agir au sens de ces dispositions peut demeurer indécise, car le recours apparaît de toute maničre insuffisamment motivé; Qu'en effet, le recourant doit exposer succinctement, selon l'art, 42 al. 2 LTF, en quoi l'acte attaqué viole le droit; Que s'agissant de sa capacité pour déposer plainte et pour recourir seul, le recourant considčre comme "injuste" le fait de devoir agir par un représentant légal; Que cette exigence découle clairement de l'art. 30 al. 2 CP, le recourant ne contestant nullement son absence de discernement pour effectuer l'acte en cause; Que sur le fond, le recourant prétend que la vente de l'appartement n'était pas nécessaire puisqu'il disposait de 80'000 euros sur un compte; Que rien ne permet toutefois de penser que cette vente, dűment autorisée par les autorités de tutelle, pourrait avoir un caractčre pénal; Que le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. Que compte tenu des circonstances, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 6 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz